Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2724
1.L’article 351 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un projet d’ensemble ou dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard. ».
2.L’article 782 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 782.Malgré l’article 781, une enseigne d’identification installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage est autorisée sur la façade d’un bâtiment principal dont la hauteur est de six mètres ou plus, pourvu qu’elle soit installée à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, lorsque la hauteur du bâtiment principal sur lequel est installée une enseigne est de quinze mètres ou plus, l’enseigne peut avoir une superficie maximale qui correspond à dix mètres carrés auxquels on additionne un mètre carré par tranche de cinq mètres de hauteur au-delà des quinze mètres de hauteur du bâtiment principal. Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisée en vertu de ces articles.
Si plus d’une enseigne d’identification est installée à plat dans le quart supérieur, celles-ci doivent être alignées horizontalement. ».
3.L’article 783 de ces règlements est abrogé.
4.L’article 784 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « Les articles 782 et 783 s’appliquent » par « L’article 782 s’applique ».
5.L’article 822 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant :
« e)malgré les sous-paragraphes a) et d), un seul cordon lumineux conforme à l’article 785.0.1, d’une seule couleur, est autorisé; »;
le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« une enseigne installée sur une pompe est autorisée. Aucune norme du présent règlement ne s’applique à cette enseigne; ».
6.L’article 840 de ces règlements est modifié par l’insertion, après le premier alinéa du paragraphe 3°, de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le lot sur lequel se réalise la construction du bâtiment a une superficie d’au moins 10 000 mètres carrés et plus, la superficie de l’enseigne est d’au plus quinze mètres carrés; ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 903.0.1, de l’article suivant :
« 903.0.2.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge avant peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme est exercé dans ce bâtiment principal;
la profondeur de la cour non conforme est égale ou supérieure à 80 % de la marge prescrite;
seul l’agrandissement en hauteur dans le prolongement du mur existant du bâtiment principal qui empiète déjà dans la marge avant est autorisé. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Désormais, la norme relative à la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique plus à un projet d’ensemble ainsi qu’à une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard.
En outre, les normes relatives aux enseigne d’identification, aux enseignes desservant les usages du groupe C31 poste de carburant et à une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment sont modifiées.
L’agrandissement en hauteur d’un bâtiment principal protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge avant est à présent autorisé.

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