Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2791
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ce règlement définit un chenil comme étant un établissement où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension.
Ce règlement modifie la définition d’une « enseigne d’identification » en plus d’ajouter celle d’« enseigne suspendue » et de prévoir des normes pour cette dernière.
De plus, les établissements de fabrication de matériel dentaire ou médical d’une superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés font désormais partie du groupe C1 services administratifs.
Également, un service de pension d’animaux d’un maximum de trois chats ou trois chiens ou d’un maximum de quatre animaux des deux espèces au total est désormais associé à un logement.
D’autre part, un bâtiment principal du groupe H1 logement peut dorénavant être agrandi en hauteur même si la profondeur combinée des cours latérales n’est pas respectée pourvu que la marge latérale le soit.
Ce règlement vient également préciser que certaines normes qui s’appliquent à un garage accessoire à un usage du groupe H1 habitation visent les garages détachés du bâtiment principal.
De plus, certaines modifications sont apportées aux normes applicables aux enseignes relatives au service à l’automobile des restaurants.
Finalement, ce règlement prescrit que toute modification de l’aménagement ou de l’équipement d’une piscine acquise avant le 22 juillet 2010 et installée avant le 31 octobre de la même année ne doit pas avoir pour effet de réduire les mesures de sécurité en place.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, par :
l’insertion après la définition de l’expression « chemin forestier » de la définition suivante :
« 
 « chenil » : un établissement où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension ».
l’addition, après le paragraphe 6° de la définition de l’expression « enseigne d’identification », des paragraphes suivants:
« le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
« l’adresse courriel ou du site internet du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci. ».
l’insertion, après la définition de l’expression « enseigne sur socle », de la définition suivante :
« 
 « enseigne suspendue  » : une enseigne reliée à un plan horizontal d’un bâtiment par une structure verticale fixe; ».
2.L’article 26 de ces règlements est modifié par l’addition, après le paragraphe 16° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 17°un établissement de fabrication de matériel dentaire ou médical d’une superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés. ».
3.L’article 174 de ces règlements est modifié par :
l’addition, après le paragraphe 9° du premier alinéa, du suivant :
« 10°un service de pension d’animaux d’un maximum de trois chats ou chiens ou d’un maximum de quatre animaux des deux espèces au total. ».
l’insertion, au paragraphe 6° du deuxième alinéa, après le mot « automobiles », des mots « et la promenade d’animaux gardés en pension ».
4.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 361, du suivant :
« 361.0.1.Malgré les articles 354, 355 et 357 à 361, un bâtiment principal du groupe H1 logement d’un logement peut être agrandi en hauteur même si la profondeur combinée des cours latérales n’est pas respectée pourvu que la marge minimale le soit. ».
5.L’article 571 de ces règlements est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après le mot « Habitation », des mots « et détaché du bâtiment principal ».
6.L’article 773 de ces règlements est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots « à plat ou en saillie » par « à plat, en saillie ou suspendue ».
7.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article, 784, de ce qui suit :
« §2.1. —Enseigne suspendue
« 784.0.1.Une enseigne suspendue autorisée en vertu de l’article 773 doit respecter les normes suivantes :
elle est installée à une hauteur minimale de trois mètres du sol lorsqu’elle est située à un endroit où des piétons peuvent circuler habituellement;
elle est installée à une hauteur maximale de cinq mètres du sol;
elle est parallèle à un mur du bâtiment;
l’épaisseur maximale de l’enseigne suspendue est de 0,2 mètre;
aucune inscription ne peut apparaître sur l’épaisseur de l’enseigne;
si plus d’une enseigne suspendue est installée sur un bâtiment, celles-ci doivent être situées à la même distance du mur du bâtiment et la base des enseignes doit être située à la même hauteur.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard d’une enseigne située dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à cet égard. ».
8.L’article 825 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa de « et 786 » par « ,786 et 815 »;
l’insertion, au début du paragraphe 2°, de « malgré l’article 815, »;
le remplacement, au paragraphe 4°, de « 774 à 779 et 787 à 795 » par « 774 à 779, 787 à 795 et 815 »;
l’insertion au paragraphe 5° après « 787 à 795 » de « et 815 »;
l’addition, après le paragraphe 8°, des suivants :
« l’enseigne peut être numérique et localisée dans toute cour;
« 10°l’enseigne est située à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot;
« 11°lorsque l’enseigne est située en cour avant, une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée entre l’enseigne et une ligne avant de lot. ».
9.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 914.0.1, du suivant :
« 914.0.2.Toute modification d’une installation au sens du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ. c. S-3.1.02, r.1, existant avant le 22 juillet 2010 et à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, lorsqu’une telle piscine a été installée au plus tard le 31 octobre 2010, ne doit pas avoir pour effet de réduire les mesures de sécurité qui étaient requises à la réglementation municipale au moment de l’installation de la piscine, à moins de les réaliser conformément à la section II du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. ».
10.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Ce règlement définit un chenil comme étant un établissement où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension.
Ce règlement modifie la définition d’une « enseigne d’identification » en plus d’ajouter celle d’« enseigne suspendue » et de prévoir des normes pour cette dernière.
De plus, les établissements de fabrication de matériel dentaire ou médical d’une superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés font désormais partie du groupe C1 services administratifs.
Également, un service de pension d’animaux d’un maximum de trois chats ou trois chiens ou d’un maximum de quatre animaux des deux espèces au total est désormais associé à un logement.
D’autre part, un bâtiment principal du groupe H1 logement peut dorénavant être agrandi en hauteur même si la profondeur combinée des cours latérales n’est pas respectée pourvu que la marge latérale le soit.
Ce règlement vient également préciser que certaines normes qui s’appliquent à un garage accessoire à un usage du groupe H1 habitation visent les garages détachés du bâtiment principal.
De plus, certaines modifications sont apportées aux normes applicables aux enseignes relatives au service à l’automobile des restaurants.
Finalement, ce règlement prescrit que toute modification de l’aménagement ou de l’équipement d’une piscine acquise avant le 22 juillet 2010 et installée avant le 31 octobre de la même année ne doit pas avoir pour effet de réduire les mesures de sécurité en place.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.