Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2827
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, il précise les dispositions relatives aux aires de préparation d’aliments associées à un magasin d’alimentation afin que seule la superficie de plancher accessible au public soit considérée dans le calcul de la superficie de plancher autorisée.
De plus, il supprime l’exigence que le mur mitoyen de deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation soit fabriqué de matériaux incombustibles ou recouvert de matériaux incombustibles.
Également, il supprime la limite de projection au sol d’un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements.
D’autre part, il permet l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé même si le pourcentage minimal d’occupation au sol ou la superficie minimale d’aire d’agrément prescrite n’est pas atteint ou que la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal prescrite n’est pas atteinte.
De même, un bâtiment dérogatoire protégé peut désormais être reconstruit même si la profondeur de la cour latérale non conforme n’atteint pas 80 % de la marge prescrite.
En outre, les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal de la classe Habitation sont soustraits de l’application des dispositions du Code de construction du Québec.
Finalement, ce règlement ajoute des normes de construction pour les murs d’un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal de la classe Habitation.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié, par l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, des mots « et accessible au public ».
2.L’article 207 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 1°, des mots « et accessible au public ».
3.L’article 208 de ces règlements est modifié par l’addition, à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, des mots « et accessible au public ».
4.L’article 568 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa.
5.L’article 569 de ces règlements est modifié par le remplacement de « des paragraphes 2° et 3° » par « du paragraphe 2° ».
6.L’article 570 de ces règlements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, aucune projection au sol maximale ne s’applique à un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements ou à un projet d’ensemble comportant des bâtiments de plus de douze logements. ».
7.L’article 900 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications relativement au pourcentage d’occupation au sol ou de l’aire verte ou à la superficie de l’aire d’agrément ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme concernée. ».
par l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal mesurée au niveau du rez-de-chaussée, inscrite à la grille de spécifications, n’est pas atteinte, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme. ».
8.L’article 903 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par la suppression du paragraphe 2°.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
9.L’article 1143 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, du mot « garage » par le mot « bâtiment ».
10.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1158, du suivant :
« 1158.0.1.Un mur d’un bâtiment détaché d’un bâtiment principal et accessoire à un usage de la classe Habitation doit être construit de la façon suivante :
si le mur est situé à moins de 0,6 mètre de la ligne de lot, il doit être recouvert par un revêtement incombustible ou par un revêtement de vinyle installé conformément aux dispositions des alinéas a) à c) du paragraphe 2) de l’article 9.10.15.5 du Code de construction;
si le mur est mitoyen à un autre bâtiment accessoire, le mur est fabriqué de matériaux incombustibles ou il est recouvert de matériaux incombustibles des deux côtés jusqu’à la face intérieure du toit;
si le mur est mitoyen à un bâtiment principal, le mur est fabriqué de matériaux incombustibles et doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins une heure. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, il précise les dispositions relatives aux aires de préparation d’aliments associées à un magasin d’alimentation afin que seule la superficie de plancher accessible au public soit considérée dans le calcul de la superficie de plancher autorisée.
De plus, il supprime l’exigence que le mur mitoyen de deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation soit fabriqué de matériaux incombustibles ou recouvert de matériaux incombustibles.
Également, il supprime la limite de projection au sol d’un bâtiment accessoire à un bâtiment de la classe Habitation de plus de douze logements.
D’autre part, il permet l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protégé même si le pourcentage minimal d’occupation au sol ou la superficie minimale d’aire d’agrément prescrite n’est pas atteint ou que la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal prescrite n’est pas atteinte.
De même, un bâtiment dérogatoire protégé peut désormais être reconstruit même si la profondeur de la cour latérale non conforme n’atteint pas 80 % de la marge prescrite.
En outre, les bâtiments accessoires détachés d’un bâtiment principal de la classe Habitation sont soustraits de l’application des dispositions du Code de construction du Québec.
Finalement, ce règlement ajoute des normes de construction pour les murs d’un bâtiment accessoire détaché d’un bâtiment principal de la classe Habitation.

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