« Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une construction qui abrite des usages et qui peut également abriter tout autre élément autorisé par le présent règlement, érigée sur le toit d’un bâtiment de six étages et plus dont la superficie minimale au sol est de 500 mètres carrés, n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal si elle occupe moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit.
« Lorsqu’une construction visée au premier alinéa du présent paragraphe est déjà érigée sur le toit du bâtiment et qu’elle occupe déjà le maximum de la superficie de plancher prévue, le deuxième alinéa ne s’applique pas. En outre, le pourcentage total de la superficie de plancher occupée par la construction visée au premier alinéa et par celle visée au deuxième alinéa doit être de moins de 30 %. ».