Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2884
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant son adoption, comme suit :
le texte de l’article 4 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 4.Le propriétaire d’un bâtiment qui constate, ou qui est informé qu’un tel bâtiment est desservi par un branchement privé en plomb, notamment au moyen d’un avis transmis en vertu de l’article 8 du présent règlement, doit procéder au remplacement de ce branchement dans les quatre ans de la connaissance de ce fait.
Tous travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb entrepris par le propriétaire doivent être préalablement précédés de la délivrance, par la ville, du permis prévu à cette fin au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2
Malgré toute disposition contraire du règlement de tarification applicable, la tarification aux fins de la délivrance du permis visé au deuxième alinéa du présent article est de 50 $. »;
le texte de l’article 15 de ce règlement est remplacé par ce qui suit :
« 15.Les frais à la charge du propriétaire sont dus et exigibles à compter des trente jours qui suivent la date de la facture transmise par la ville.
Si le montant des frais qui doit être acquitté par le propriétaire d’un bâtiment est égal ou supérieur à 3 500 $ avant application, le cas échéant, de la subvention prévue au chapitre VI du présent règlement, ceux-ci peuvent être répartis sur les comptes de taxes facturés par la ville au cours des dix exercices financiers subséquents de celle-ci.
Les frais de financement encourus par la ville relativement à cette modalité de paiement s’ajoutent à ces frais, le cas échéant.
De plus, l’intérêt et les pénalités applicables sur ces frais s’appliquent à l’échéance de chacune des facturations prescrites au deuxième alinéa du présent article.
Le défaut par un propriétaire d’effectuer l’un des paiements à l’échéance n’a pas pour effet de rendre les paiements suivants dus et exigibles avant leur date d’échéance respective. »;
le texte de l’article 18 de ce règlement est modifié par l’insertion «in fine» de l’alinéa suivant :
« Malgré tout disposition contraire du règlement de tarification applicable, la tarification aux fins de la présentation de la demande de subvention visée au premier alinéa du présent article est de 50 $. ».
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par :
 « Bâtiment » : toute construction alimentée par une conduite principale d’eau potable et à l’intérieur de laquelle il est possible d’y consommer l’eau potable distribuée;
 « Branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « Branchement privé d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre la ligne de propriété d’un lot et le bâtiment;
 « Branchement public d’eau potable » : la partie d’un branchement d’eau potable comprise entre une conduite principale d’eau potable et la ligne de propriété d’un lot;
 « Branchement privé en plomb » : un branchement privé d’eau potable constitué en tout ou en partie de plomb ou de tout autre matériau dont l’utilisation est prohibée;
 « Conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable faisant partie du réseau de distribution de la ville à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « Contremaître » : un employé sous l’autorité du directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ou une personne dont les services sont retenus par la ville;
 « Directeur du Service du traitement des eaux » : le directeur du Service du traitement des eaux ou l’un des directeurs d’une division de ce service;
 « Responsable des travaux publics » : le directeur de l’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, le directeur du Service de l’ingénierie ou l’un des directeurs d’une division ou d’une section de ces unités administratives;
 « Technicien » : un technicien du Service du traitement des eaux ou un technicien dont les services sont retenus par la ville.
CHAPITRE II
OBJET DU RÈGLEMENT
2.Le présent règlement vise le remplacement des branchements privés en plomb sur l’ensemble du territoire de la ville et édicte un programme de subvention pour favoriser la réalisation de tels travaux.
CHAPITRE III
REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PRIVÉS EN PLOMB
3.Un bâtiment ne peut être desservi par un branchement privé en plomb.
Tout branchement privé en plomb desservant un bâtiment au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit être remplacé conformément aux normes prévues au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2.
4.Le propriétaire d’un bâtiment qui constate, ou qui est informé qu’un tel bâtiment est desservi par un branchement privé en plomb, notamment au moyen d’un avis transmis en vertu de l’article 8 du présent règlement, doit procéder au remplacement de ce branchement dans les quatre ans de la connaissance de ce fait.
Tous travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb entrepris par le propriétaire doivent être préalablement précédés de la délivrance, par la ville, du permis prévu à cette fin au Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2
Malgré toute disposition contraire du règlement de tarification applicable, la tarification aux fins de la délivrance du permis visé au deuxième alinéa du présent article est de 50 $.
CHAPITRE IV
CAMPAGNE D’IDENTIFICATION DES BRANCHEMENTS PRIVÉS EN PLOMB SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
5.Dans le but d’identifier les branchements privés en plomb, le directeur du Service du traitement des eaux peut mettre en place une campagne d’inspection des bâtiments sur le territoire de la ville.
6.Pour les fins prévues au présent chapitre, un technicien peut circuler sur tout immeuble et entrer dans tout bâtiment à toute heure raisonnable afin de contrôler la qualité de l’eau potable et d’y prélever, sans frais, des échantillons de celle-ci aux fins d’analyse.
Sauf urgence, le technicien doit donner au propriétaire ou à la personne responsable du bâtiment, un préavis d’au moins 48 heures de son intention de circuler sur un immeuble ou d’entrer dans un bâtiment pour les fins mentionnées au premier alinéa.
7.Pour les fins prévues au présent chapitre, un contremaître peut circuler sur tout immeuble, entrer dans tout bâtiment et prendre tout moyen à sa disposition, à toute heure raisonnable, afin d’effectuer une inspection visuelle d’un branchement privé d’eau potable et de la plomberie interne d’un bâtiment raccordée à ce branchement.
Sauf urgence, le contremaître doit donner au propriétaire ou à la personne responsable du bâtiment, un préavis d’au moins 48 heures de son intention de circuler sur un immeuble ou d’entrer dans un bâtiment pour les fins mentionnées au premier alinéa.
8.Le directeur du Service du traitement des eaux avise par écrit le propriétaire d’un bâtiment du résultat de toute inspection réalisée en vertu du présent chapitre.
CHAPITRE V
REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PRIVÉS EN PLOMB PAR LA VILLE
SECTION I
EXÉCUTION DES TRAVAUX
9.À l’échéance du délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le responsable des travaux publics procède aux travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb.
10.Malgré l’article 3 et le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le responsable des travaux publics procède aux travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite, à savoir :
des travaux sont planifiés par la ville, excluant les travaux d’urgence et les réparations de bris;
la ville procède à des travaux à proximité d’un branchement public d’eau potable, d’égout sanitaire ou pluvial.
11.Lorsque les travaux de remplacement d’un branchement privé en plomb sont effectués par la ville, le responsable des travaux publics transmet, dans un délai raisonnable avant le début des travaux, un avis au propriétaire du bâtiment concerné.
Le contenu de cet avis doit être rédigé de manière à informer le propriétaire de la nature des travaux qui seront réalisés et du contenu du présent règlement.
12.Lorsqu’un tel avis est transmis, le propriétaire est tenu de collaborer avec la ville afin de permettre la réalisation des travaux de remplacement du branchement privé en plomb de son bâtiment.
Ce propriétaire doit notamment :
effectuer sur son bâtiment tous les travaux préalables nécessaires à la réalisation des travaux prévus au présent chapitre;
remplacer la valve d’entrée d’eau intérieure de son bâtiment, et ce, en coordonnant les travaux de remplacement avec ceux entrepris par la ville;
retirer toute entrave pouvant nuire à la réalisation des travaux;
permettre l’accès à son immeuble et à son bâtiment.
13.Pour les fins de la présente section, les travaux effectués par la ville se limitent aux travaux suivants :
la tranchée d’excavation ou les puits d’excavation selon la méthode de remplacement préconisée par la ville;
l’enlèvement du branchement privé en plomb et la pose d’un nouveau branchement;
le remblayage de la tranchée ou des puits d’excavation.
SECTION II
FACTURATION
14.Les frais encourus par la ville afin de procéder au remplacement d’un branchement privé en plomb d’un bâtiment sont à la charge du propriétaire de ce bâtiment, et ce, conformément aux articles 25 et 96 de la Loi sur les compétence municipales, RLRQ c. C.47.1.
Ces frais sont facturés selon le coût réel des travaux.
15.Les frais à la charge du propriétaire sont dus et exigibles à compter des trente jours qui suivent la date de la facture transmise par la ville.
Si le montant des frais qui doit être acquitté par le propriétaire d’un bâtiment est égal ou supérieur à 3 500 $ avant application, le cas échéant, de la subvention prévue au chapitre VI du présent règlement, ceux-ci peuvent être répartis sur les comptes de taxes facturés par la ville au cours des dix exercices financiers subséquents de celle-ci.
Les frais de financement encourus par la ville relativement à cette modalité de paiement s’ajoutent à ces frais, le cas échéant.
De plus, l’intérêt et les pénalités applicables sur ces frais s’appliquent à l’échéance de chacune des facturations prescrites au deuxième alinéa du présent article.
Le défaut par un propriétaire d’effectuer l’un des paiements à l’échéance n’a pas pour effet de rendre les paiements suivants dus et exigibles avant leur date d’échéance respective.
CHAPITRE VI
PROGRAMME DE SUBVENTION
SECTION I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
16.La ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de subvention relatif au remplacement d’un branchement privé d’eau potable en plomb » et sa mise en oeuvre sur son territoire.
17.Le programme de subvention relatif au remplacement d’un branchement privé d’eau potable en plomb a pour but de couvrir certains frais que doit acquitter le propriétaire d’un bâtiment pour remplacer un branchement privé d’eau potable en plomb.
SECTION II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
18.Un propriétaire qui désire se prévaloir du présent programme de subvention doit acquitter les frais prévus à cet effet au règlement de tarification applicable et présenter une demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
une preuve de propriété du bâtiment;
une preuve que le branchement privé d’eau potable du bâtiment était constitué de plomb;
une facture détaillée de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de remplacement du branchement privé en plomb, laquelle doit être suffisamment ventilée;
toute autre pièce justificative et facture démontrant les travaux admissibles effectués;
le cas échéant, la date des travaux de remplacement du branchement privé en plomb par la ville et tous les avis transmis à cet effet;
le cas échéant, le permis requis pour la réalisation des travaux;
l’attestation de conformité obtenue à la suite de la réalisation du test d’étanchéité effectué sur le branchement privé d’eau potable remplacé;
des photos de l’immeuble prises avant et après les travaux visés par le présent programme;
tout autre document et information requis pour le traitement de sa demande.
Malgré tout disposition contraire du règlement de tarification applicable, la tarification aux fins de la présentation de la demande de subvention visée au premier alinéa du présent article est de 50 $.
19.Un propriétaire peut présenter une demande de subvention par branchement privé en plomb desservant un bâtiment admissible.
20.Sous réserve de la disponibilité des fonds, les demandes de subvention sont traitées par la ville en fonction de la date de réception des demandes complètes.
21.Sur réception d’une demande de subvention complète, le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire vérifie son admissibilité.
Lorsqu’il constate qu’une demande de subvention est admissible et que les sommes affectées au présent programme sont disponibles, celui-ci :
fait parvenir un chèque du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement si le propriétaire a entrepris lui-même les travaux;
opère compensation entre le montant de la subvention accordée en vertu du présent règlement et la créance de la ville découlant des travaux de remplacement du branchement privé d’eau potable effectués en vertu du présent règlement, et fait parvenir un chèque, le cas échéant, correspondant à la différence entre le montant de la subvention obtenue et la créance de la ville.
SECTION III
MODALITÉS DU PROGRAMME
22.Sont admissibles au programme, les bâtiments construits avant 1980, inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville et dont un branchement est en plomb, à l’exception d’un bâtiment compris dans une unité d’évaluation énumérée aux paragraphes 1° à 7° et 13° à 17° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ c. F-2.1.
23.Sont admissibles à une subvention, les travaux exécutés dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, visant le remplacement d’un branchement privé en plomb, incluant la tranchée d’excavation, l’enlèvement et la pose du branchement, le remblayage, la remise en état des lieux et l’aménagement paysager.
24.Lorsque les travaux sont effectués par le propriétaire d’un bâtiment admissible, les conditions additionnelles suivantes doivent être respectées pour être admissible à une subvention :
le permis visé à l’article 4 du présent règlement doit avoir été délivré avant le début de la réalisation des travaux;
les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions particulières en plomberie, R.R.V.Q. chapitre B-2 et aux règles de l’art en la matière;
les travaux d’excavation doivent avoir été exécutés par un entrepreneur spécialisé en cette matière;
les travaux de plomberie doivent avoir été exécutés par un entrepreneur membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
SECTION IV
COÛTS DES TRAVAUX ADMISSIBLES
25.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux, ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles;
la facture transmise par la ville en raison de la réalisation par celle-ci des travaux de remplacement du branchement privé en plomb du bâtiment;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé en raison de l’achat des matériaux ou de la prestation des services mentionnés aux paragraphes précédents.
SECTION V
CALCUL DE LA SUBVENTION
26.La ville accorde au propriétaire d’un bâtiment admissible, lorsqu’il en fait la demande conformément à la section II du présent chapitre, une subvention correspondant à 100 % des coûts admissibles déterminés en vertu de l’article 25 du présent règlement.
Le montant maximum de la subvention qui peut être versée par la ville en vertu du présent règlement est de 2 500 $ par branchement privé d’eau potable desservant un bâtiment admissible.
27.Lorsque des travaux décrits à l’article 23 du présent règlement sont subventionnés en tout ou en partie au moyen d’un autre programme de la ville ou par tout autre organisme public, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour un bâtiment à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Le cas échéant, la subvention versée par la ville est réduite de tout montant qui excède 100 % du coût des travaux admissibles.
SECTION VI
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLET
28.Tout personne qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète une demande de subvention perd le droit d’obtenir une telle subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci, le cas échéant.
CHAPITRE VII
INSPECTION
29.Les employés chargés de l’application du présent règlement sont autorisés à examiner tout immeuble ou bâtiment pour constater si celui-ci est respecté.
À cette fin, les employés sont autorisés à :
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par les règlements et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
prélever, sans frais, des échantillons de tout nature à des fins d’analyse;
prendre des photographies des lieux visités;
être accompagnés par un ou plusieurs policiers s’ils ont des raisons de craindre d’être molestés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces immeubles ou de ces bâtiments sont tenus d’y laisser pénétrer les employés dans le cadre de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS ET AMENDES
30.À défaut d’avoir procédé, ou d’avoir permis d’effectuer, le cas échéant, le remplacement d’un branchement privé en plomb dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le propriétaire commet une infraction et est passible d’une amende prévue au présent chapitre.
31.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est :
pour une personne physique, de 1 000$;
pour une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est :
pour une personne physique, de 2 000 $;
pour une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
32.Le Service du traitement des eaux est responsable de l’application du présent règlement.
L’unité administrative responsable de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout est responsable de la gestion administrative du chapitre V du présent règlement.
La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification et de l’environnement est responsable de la gestion administrative du chapitre VI du présent règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
33.Le chapitre VI du présent règlement cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles pour le versement de subventions aux fins du présent règlement sont épuisés.
34.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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