Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3021
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.Ce règlement prévoit des normes relatives à l’entretien de tous les bâtiments et des autres constructions visant notamment à préserver l’intégrité de leurs parties constituantes, à les protéger contre les intempéries, à empêcher leur dépérissement et à en assurer la sécurité.
Les normes qu’il contient visent également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l’habitation soient, par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l’occupation des bâtiments conçus à cette fin.
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment destiné à l’habitation » : un bâtiment qui est destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, à l’exclusion d’un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou commercial tel que celui desservant ou destiné à desservir exclusivement une clientèle de passage ou celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2, ou lié à un tel établissement;
 « bâtiment patrimonial » : un bâtiment classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, ou qui est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, un bâtiment inscrit dans l’inventaire adopté en vertu de l’article 120 de cette loi, un bâtiment inscrit à l’annexe XI.1, XX ou XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, ainsi qu’une église inscrite à l’annexe I du présent règlement;
 « BNQ » : le Bureau de normalisation du Québec;
 « inspecteur » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin.
CHAPITRE II
OCCUPATION ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
SECTION I
NORMES APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS
3.Les parties constituantes d’un bâtiment doivent être maintenues en bon état. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité et à pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues.
Constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d’entretien :
l’enveloppe extérieure d’un bâtiment ou l’une de ses composantes qui n’est pas étanche et qui permet l’infiltration d’eau ou l’introduction de vermine ou d’autres animaux;
une surface ou une composante extérieure qui n’est pas protégée par l’application de peinture, de vernis ou d’un enduit qui correspond aux matériaux à protéger;
un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés;
une marche, un escalier ou un balcon qui est instable ou qui est composé de matériaux dégradés;
un système d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées, de chauffage, de ventilation ou d’éclairage, ou l’une de ses composantes, qui n’est pas maintenu en bon état de fonctionnement;
un mur ou un plafond qui comporte des trous ou des fissures;
un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée;
un joint d’étanchéité qui est abîmé ou manquant.
4.Le propriétaire d’un bâtiment doit l’entretenir de façon à empêcher l’intrusion.
5.Lorsqu’un bâtiment est endommagé de sorte qu’il permet l’intrusion, le propriétaire doit prendre les moyens nécessaires afin de l’empêcher, notamment au moyen de l’installation d’un ouvrage servant à barricader temporairement les ouvertures du bâtiment. Ces moyens ne peuvent être maintenus au-delà d’un délai raisonnable pour procéder à la réparation des parties constituantes endommagées.
Lorsqu’un ouvrage servant à barricader l’immeuble est installé, il doit être fixé solidement à l’extérieur du bâtiment et, dans le cas d’une porte ou d’une fenêtre, ne pas déborder les montants de son encadrement. Le matériau utilisé doit être du bois et, dans le cas d'un bâtiment patrimonial ou d’un bâtiment situé dans un secteur où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence, être peint de couleur noire ou d’une couleur uniforme à celle du revêtement du mur où il se situe.
SECTION II
NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE BÂTIMENTS
§1. —Bâtiments destinés à l’habitation
6.La présente sous-section s’applique à un bâtiment destiné à l’habitation.
Les exigences relatives au logement s’appliquent également à une maison de chambre.
7.Le système d’alimentation en eau potable d’un bâtiment doit alimenter celui-ci en eau froide et en eau chaude de façon suffisante.
8.Le système de chauffage d’un bâtiment doit permettre à l’occupant d’un logement d’obtenir une température d’au moins 20 degrés Celsius, mesurée au centre de la pièce à un mètre du sol. Lorsque le bâtiment est occupé, tous les espaces contigus à un logement doivent être maintenus à une température d’au moins quinze degrés Celsius.
9.Le système d’éclairage d’un bâtiment doit assurer l’éclairage de toutes les pièces et des espaces communs, ainsi que l’éclairage extérieur des entrées communes avec une intensité moyenne de 50 lux.
10.La porte d’entrée d’un logement et d’une chambre dans une maison de chambres doit être munie d’un mécanisme de verrouillage permettant d’empêcher l’intrusion et ainsi d’assurer la sécurité de l’occupant.
11.À moins qu’elles ne soient munies d’un double vitrage, les fenêtres d’un logement doivent, lorsque celui-ci est occupé, être pourvues de contre-fenêtres du 31 octobre au 30 avril.
12.Dans un logement, une cuisinière qui n’est pas desservie par une installation de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur doit être desservie par une installation qui le recycle, afin notamment de favoriser l’élimination des odeurs.
Une telle installation de ventilation doit comporter un filtre à graisse ou à charbon en bon état.
13.Le plancher d’une buanderie commune et, dans un logement, le plancher d’une salle de toilette ou d’une salle de bain ainsi que les murs autour d’une douche et d’un bain doivent être recouverts d’un fini ou d’un revêtement permettant d’empêcher l’infiltration d’eau dans les cloisons adjacentes.
14.Dans un logement, les éléments suivants doivent être maintenus en tout temps et ne peuvent être retirés  :
dans une salle de bain ou de toilette, une installation de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur ou, en l’absence d’une telle installation, une fenêtre permettant la ventilation de cette pièce par circulation d’air naturelle;
au moins un évier de cuisine, un lavabo, une baignoire ou une douche, ainsi qu’une toilette.
15.Il est interdit de maintenir, à l’intérieur d’un bâtiment, l’une des causes d’insalubrité suivantes ou toute autre cause susceptible de rendre celui-ci impropre à l’occupation :
la malpropreté ou l’encombrement de tout ou partie d’un bâtiment;
l’accumulation de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans un contenant ou un local prévu à cette fin;
la présence de matières gâtées, putrides ou qui dégagent une odeur nauséabonde, telles que de l’urine ou des excréments;
la présence de vermine ou d’autres animaux nuisibles ainsi qu’une condition favorisant la prolifération de ceux-ci;
l’accumulation d’eau ou d’humidité pouvant causer une dégradation des matériaux ou favoriser la prolifération de moisissures.
16.Le propriétaire d’un bâtiment doit, en cas d’infestation présumée de vermine ou d’autres animaux nuisibles, mandater sans délai les services d’une personne compétente en gestion parasitaire afin de réaliser une évaluation et, lorsque nécessaire, les travaux d’extermination requis.
Le locataire ou l’occupant d’un bâtiment visé par une telle intervention doit permettre l’accès des lieux à cette personne. Si requis, il doit les préparer en vue de l’intervention.
Le propriétaire doit obtenir, de la personne mandatée en vertu du premier alinéa, un rapport d’évaluation ou d’extermination comportant les renseignements suivants :
les nom, adresse et numéro de téléphone du gestionnaire parasitaire;
l’adresse du bâtiment visé par l’intervention et l’identification des lieux infestés;
le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant;
une copie du feuillet explicatif remis aux occupants, le cas échéant;
la date et l’objet de l’intervention;
la nature du suivi qui doit être apporté, le cas échéant;
lorsque l’extermination comporte l'utilisation de pesticides :
a)le numéro de permis du gestionnaire parasitaire;
b)le numéro de certificat de la personne qui en fait l’utilisation;
c)le nom, le numéro d’homologation par Santé Canada des pesticides utilisés et leur quantité.
17.Les travaux d’entretien d’une partie constituante contaminée par de la moisissure doivent permettre d’éliminer celle-ci et la présence d’odeur, ainsi que de prévenir leur prolifération. Ils doivent être effectués de manière à empêcher la contamination d’une autre partie du bâtiment en évitant notamment la prolifération de poussières ou de spores à l’extérieur de la zone des travaux. Les matériaux affectés qui ont été retirés doivent rapidement être éliminés.
Lorsque la superficie de la contamination est d’un mètre carré et plus, les travaux d’investigation et de réhabilitation du bâtiment doivent être effectués conformément à la norme BNQ 3009-600 par une personne qualifiée ayant reçu une formation reconnue par le BNQ sur le contenu de cette norme.
Le propriétaire du bâtiment doit obtenir, de la personne visée au deuxième alinéa, une attestation signée à l’effet que l’investigation et les travaux de décontamination ont été effectués conformément à cette norme.
§2. —Bâtiments patrimoniaux
18.Un bâtiment patrimonial doit être maintenu en tout temps dans des conditions permettant d’éviter la détérioration prématurée de ses parties constituantes et la prolifération de moisissures.
 Notamment, le bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril, être maintenu à une température d’au moins dix degrés Celsius, mesurée au centre d’une pièce et à un mètre du sol, et à un taux d’humidité relative inférieur à 65 %.
19.Lorsqu’un bâtiment patrimonial est inoccupé, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture du robinet d’arrêt du tuyau de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment. Lorsqu’il est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu’il est désaffecté, le propriétaire doit requérir auprès de la ville la fermeture du robinet d’arrêt du branchement public d'aqueduc.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’alimentation en eau est requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d’un système de protection contre l’incendie d’un tel bâtiment.
SECTION III
ACQUISITION D’UN IMMEUBLE DÉTÉRIORÉ
20.La période pendant laquelle un immeuble doit être vacant en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 145.41.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, est fixée à un an.
CHAPITRE III
ENTRETIEN D’UNE CONSTRUCTION AUTRE QU’UN BÂTIMENT
21.Les parties constituantes d’une construction doivent être maintenues en bon état. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité et à pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues.
Notamment, une surface ou une composante extérieure qui n’est pas protégée par l’application de peinture, de vernis ou d’un enduit qui correspond aux matériaux à protéger constitue une partie constituante en mauvais état d’entretien.
CHAPITRE IV
INSPECTION
22.Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Il peut notamment, dans le cadre de l’application du présent règlement :
prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
effectuer des essais ou des relevés techniques à l’aide d’un appareil de mesure;
exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu’il juge nécessaire ou utile;
exiger la production d’une analyse, effectuée par une personne compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d’une partie constituante d’un bâtiment ou d’une construction;
être accompagné par un ou plusieurs policiers s'il a des raisons de craindre d'être molesté dans l'exercice de ses fonctions;
être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux. Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou quelqu’un qui l’accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINES
23.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
24.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 250 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 250 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 250 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 4 000 $ et d’un maximum de 250 000 $.
Dans la détermination de la peine relativement aux infractions visées par le présent article, le juge doit notamment tenir compte des facteurs aggravants prévus à l’article 145.41.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
25.Malgré l’article 24, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition contenue aux chapitres III et IV de ce règlement est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
26.Dans chaque cas d'infraction visée au présent chapitre, les frais s'ajoutent à l'amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
27.L’article 10 du Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par :
le remplacement des mots « et un premier technicien aux bâtiments » par « , un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité »;
le remplacement de « Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773 » par « Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021 ».
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
28.Le présent règlement remplace le Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773, à l’exception des articles 31, 33 et 34 qui demeurent en vigueur.
29.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toutefois, les deuxième et troisième alinéas de l’article 17 entreront en vigueur sur ordonnance du comité exécutif.
ANNEXE I
(article 2)
églises à valeur patrimoniale

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