Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3123
En outre, des modifications sont apportées concernant l’exigibilité d’un permis de construction lors de travaux. D’abord, un permis n’est plus requis pour la rénovation, la réparation ou le remplacement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire, à moins que son implantation ne soit modifiée. Également, à l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, un permis n’est plus requis pour l’ajout ou l’agrandissement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire située en cour arrière. De plus, le changement du revêtement d’un mur ou d’un plafond d’un tel bâtiment, dans le cadre de travaux de rénovation effectués à la suite d’un incendie, n’a plus à faire l’objet d’un permis. Par ailleurs, celui-ci n’est plus requis pour l’agrandissement ou le retrait d’une fenêtre d’un bâtiment sous la juridiction de la Régie du bâtiment pour l’application du Code de construction du Québec. Enfin, bien que les travaux de rénovation et de réaménagement effectués à l’intérieur d’un tel bâtiment ne nécessitent généralement pas de permis, celui-ci demeure requis dans les cas suivants :
- l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
- les travaux ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
- les travaux ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique.
CHAPITRE I
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 14 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 14.Le groupe H1 logement comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un logement ou plus. ».
2.L’article 15 de ces règlements est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « les bâtiments » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment ».
3.L’article 16 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « les bâtiments et les logements » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment ou un logement ».
4.L’article 17 de ces règlements est modifié par le remplacement de « les bâtiments d’un seul logement conçus pour être transportables sur les routes, fabriqués en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordés aux services publics » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un seul logement conçu pour être transportable sur les routes, fabriqué en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordé aux services publics ».
5.L’article 27 de ces règlements est modifié, au paragraphe 18°, par l’insertion, après les mots « service de soins » de « , de dressage ou de pension ».
6.L’article 31 de ces règlements est modifié, au paragraphe 1°, par l’insertion, après les mots « véhicules automobiles » de « , la promenade d’animaux gardés en pension ».
7.L’article 104 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression du paragraphe 33°.
8.L’article 108 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par l’addition du paragraphe suivant :
« 19°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01). ».
9.L’article 163 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après « H1 logement » des mots « dans un bâtiment ».
10.L’article 174 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°un service de pension pour animaux d’un maximum de quatre animaux de compagnie, avec ou sans service de toilettage, pourvu que lorsqu’une aire extérieure destinée à la promenade de ces animaux est présente sur le lot, celle-ci soit clôturée. ».
11. L’article 181 est modifié, au paragraphe 2°, par le remplacement des mots « qui constitue » par « où est exercé ».
12.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 208, de ce qui suit :
« §26.1. —Aire extérieure destinée à la promenade d’animaux associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services
« 208.0.1.Une aire extérieure destinée à la promenade d’animaux est associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services pourvu qu’elle soit clôturée. ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 254, du suivant :
« 254.0.1.Lorsqu’un usage prévu à l’article 254 est exercé, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
seul les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé, à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place. ».
14.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 259, de ce qui suit :
« §64.1. —Usage du groupe C20 restaurant associé à un usage de la classe Industrie
« 259.0.1.Un usage du groupe C20 restaurant est associé à un usage de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher de cet usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupé par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555. ».
15.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’intitulé de la sous-section §71 de la section IV du chapitre V par le suivant :
« §71. —Usages associés à un golf ».
16.L’article 266 de ces règlements est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « Un restaurant ou un bar est associé à un pavillon d’un club de golf pourvu qu’il soit situé dans le pavillon » par « Un restaurant, un bar, une salle de réception et une boutique de vente au détail d’articles de sport sont associés à un golf pourvu qu’ils soient situés dans le pavillon de ce dernier ».
17.Ces règlements sont modifiés par la suppression de la sous-section §72 de la section IV du chapitre V.
18.L’article 365 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « qui comprennent » par « dans un bâtiment de ».
19.L’article 449 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
20.L’article 457 de ces règlements est modifié par la suppression du troisième alinéa.
21.L’article 458 de ces règlements est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
22.L’article 465 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 465.Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de l’article 466, ne s’appliquent pas à un spa muni d’un couvercle rigide ou d’une toile de protection conçue à des fins de sécurité, équipé d’un dispositif de verrouillage. ».
23.L’article 467 de ces règlements est supprimé.
24. L’article 468 de ces règlements est modifié par :
le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Aucune structure ni aucun équipement fixe ou tout autre élément susceptible d’être utilisé pour grimper ne peut être installé à moins d’un mètre d’un spa ou de l’enceinte qui entoure celui-ci. ».
la suppression du deuxième alinéa.
25.L’article 469 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 469.Un spa dont la paroi hors sol a une hauteur de moins de 1,2 mètre, mesurée en tout point de la face extérieure de celle-ci sur une distance minimale d’un mètre, doit être entouré d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Cette enceinte doit respecter les normes suivantes :
elle est d’une hauteur minimale de 1,2 mètre;
elle est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
elle empêche le passage d’un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre.
Une porte aménagée dans une enceinte doit respecter les normes prévues au premier alinéa en plus d’être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol adjacent.
Si un mur d’un bâtiment forme une partie de l’enceinte, il ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer, à l’exception d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte ou si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 0,1 mètre de diamètre. ».
26.L’article 470 de ces règlements est supprimé.
27.L’article 471 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« En outre, l’accès à une telle plate-forme doit être protégé par une enceinte qui respecte les normes prévues à l’article 469. ».
28.Les articles 591 à 594 sont modifiés, au paragraphe 8°, par le remplacement du sous-paragraphe a) par le suivant :
« a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés; ».
29.L’article 615 de ces règlements est modifié par le remplacement de « de plus de 24 logements est exercé » par « est exercé dans un bâtiment de plus de 24 logements ».
30.L’article 646 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « qui comprennent » par « dans un bâtiment de ».
31.L’article 691 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, après les mots « situé sur le toit de ce dernier doit », de « , lorsqu’il est implanté à une distance inférieure à deux fois sa hauteur par rapport à une façade, »;
l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence. ».
32.L’article 696 de ces règlements est modifié par :
le remplacement des mots « constructions accessoires qui y sont attachées » par « bâtiments accessoires qui y sont attachés »
l’addition, après le premier alinéa, des suivants :
« Aux fins de l’application du présent article, seules les sections qui sont en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade sont visées par le pourcentage minimal exigé pour une façade. De plus, seules les sections d’une façade situées du côté de la ligne avant de lot ou dont le prolongement vers cette ligne forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés sont visées par un tel pourcentage. Les autres sections de cette façade sont considérées, aux fins du présent article, comme les sections d’un mur latéral. Enfin, lorsqu’un tel bâtiment possède une façade ou un mur latéral comportant plusieurs sections, le pourcentage minimal exigé se calcule sur la superficie de l’ensemble de ces sections.
« En outre, la superficie de la partie d’un mur de fondation qui est située à l’extérieur du sol et la superficie d’une cheminée ne sont pas considérées dans le calcul du pourcentage minimal exigé. ».
33.L’article 815 de ces règlements est modifié par la suppression des paragraphes 2°, 3°, 5° et 6°.
34.L’article 825 de ces règlements est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 4°, de « ,787 à 795 et 815 » par « et 787 à 795 »;
la suppression, au paragraphe 5°, de « et 815 ».
35.L’article 833.0.3 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815 » par « Malgré l’article 815 ».
36.L’article 834 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815 » par « Malgré l’article 815 ».
37.L’article 875 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe HI logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement » par « Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment ».
38.L’article 878 est modifié par :
le remplacement, au premier alinéa, de « du groupe H1 logement d’au plus trois logements » par « du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements »;
la suppression, au premier alinéa, du deuxième alinéa du paragraphe 3°;
l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Aux fins de l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, la superficie de plancher d’un sous-sol est incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé, sauf lorsque la superficie de plancher du sous-sol résulte d’un agrandissement de l’usage dérogatoire protégé autorisé en vertu de l’article 872. ».
39.L’article 914.0.2 de ces règlements est supprimé.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
40.L’article 1007 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme est modifié par la suppression des paragraphes 2°, 3° et 5° à 8°.
41.L’article 1008 de ce règlement est modifié par la suppression de « et prévus aux sections VI, VII et IX à XII ».
42.L’article 1013 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
43.Les sections VI, VII et IX à XII du chapitre XXIV de ce règlement sont supprimées.
44.L’article 1204 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, au premier alinéa, après le mot « Malgré » de « les exceptions prévues à »;
l’addition, au premier alinéa, après le paragraphe 5°, des suivants :
« les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement qui ont pour effet d’ajouter une chambre à coucher ou une pièce susceptible de servir de chambre à coucher lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
« les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :
a)lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
b)qui ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
c)qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique. ».
le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « de la structure ou de » par « à une séparation coupe-feu, à la structure ou à »;
le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant :
« les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement ou d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 autres que ceux visés aux paragraphes 4°, 6° et 7° du premier alinéa, sauf :
a)les travaux à un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dont l’intérieur fait l’objet de la citation;
b)les travaux d’excavation du sol à l’intérieur d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. ».
45.L’article 1205 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, au paragraphe 5°, des mots « de la structure ou de » par « à une séparation coupe-feu, à la structure ou à »;
le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°refaire ou remplacer un revêtement extérieur par un matériau de revêtement incombustible, ainsi qu’un revêtement extérieur combustible par un matériau de revêtement combustible; ».
l’insertion, au paragraphe 14°, après les mots « sans modification » des mots « de son implantation »;
la suppression, au sous-paragraphe c) du paragraphe 15°, des mots « et à une hauteur maximale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent »;
la suppression, au paragraphe 15°, des sous-paragraphes d), e) et f);
le remplacement, au sous-paragraphe g) du paragraphe 15°, de « sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22 ) » par « sous réserve du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 1204 »;
la suppression, au paragraphe 15°, du sous-paragraphe h);
le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 16°, des mots « ou rénover » par « , agrandir, rénover ou retirer »;
le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 16°, de « sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » par « sous réserve du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1204 ».
46.L’article 1216 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’addition des mots « ou une construction destinée à lui donner ou à en limiter l’accès ».
47.Les annexes II, III et V à VIII de ce règlement sont supprimées.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
48.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) »;
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Un terminus d'autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) »;
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « La vente au détail d’articles de sport est associée à un golf – article 267 »;
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 »;
le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe HI logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » par « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 »;
la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « PAE ».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
49.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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