Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions
Ce règlement modifie le Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun est désormais autorisé dans toutes les zones, sauf celles où les seuls usages autorisés sont ceux du groupe R4 espace de conservation naturelle.
Ensuite, certaines modifications sont apportées relativement aux usages autorisés à titre d’usages associés. D’abord, en ce qui concerne le service de pension d’animaux associé à un logement, il est désormais autorisé pour un maximum de quatre animaux de compagnie, et ce, peu importe leur espèce, pourvu qu’une aire extérieure destinée à la promenade des animaux, le cas échéant, soit clôturée. De plus, une telle aire extérieure est associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services pourvu qu’elle soit aussi clôturée. En outre, lorsqu’une aire de dégustation ou un comptoir de vente est associé à une entreprise de fabrication d’aliments, un café-terrasse est désormais aussi permis, à certaines conditions. Par surcroît, un usage du groupe C20 restaurant est également autorisé en usage associé à un usage de la classe Industrie, sous réserve du respect de certaines normes. Enfin, ce règlement prévoit qu’une salle de réception et une boutique de vente au détail d’articles de sport sont autorisées à titre d’usages associés à un golf, pourvu qu’elles soient situées dans le pavillon de celui-ci.
Par ailleurs, les normes concernant l’installation d’un appareil de climatisation, d’une thermopompe et d’une antenne sur le toit d’un bâtiment sont assouplies. Un écran visuel servant à dissimuler un élément de mécanique lié à la ventilation, à la climatisation et au chauffage d’un bâtiment et qui est situé sur le toit de ce dernier n’est désormais requis que si cet élément de mécanique est situé à une distance d’une façade du bâtiment qui est inférieure à deux fois sa hauteur, sauf dans une partie du territoire où la commission a compétence.
En outre, des modifications sont apportées à la sous-section §3 de la section II du chapitre XI, relative à l’implantation d’une piscine ou d’un spa, afin notamment d’assurer sa concordance avec les termes utilisés au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. De plus, les normes contenues à cette sous-section ne s’appliquent plus à un spa muni d’une toile de protection conçue à des fins de sécurité et équipée d’un dispositif de verrouillage. Enfin, si un mur forme une partie de l’enceinte requise pour protéger l’accès à un spa, aucune ouverture ne doit permettre d’y pénétrer, à l’exception d’une fenêtre si elle située à une hauteur minimale de trois mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte ou si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 0,1 mètre de diamètre.
Par surcroît, le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un centre de traitement de données informatisé de la classe Industrie est fixé à une case pour 225 mètres carrés.
En ce qui concerne le pourcentage minimal de la superficie d’une façade qui doit être recouverte par un matériau de revêtement particulier, il ne s’applique désormais qu’aux murs des bâtiments accessoires qui sont attachés à un bâtiment principal. En outre, ce pourcentage ne s’applique dorénavant qu’aux sections qui sont en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade. De plus, seules les sections qui sont situées du côté de la ligne avant de lot ou dont le prolongement vers cette ligne forme un angle inférieur à 45 degrés sont visées par celui-ci. Les autres sections de la façade sont considérées comme un mur latéral aux fins de l'application de cet article. En outre, il est précisé que lorsqu’un mur est composé de plusieurs sections, le pourcentage minimal exigé se calcule sur l’ensemble de celles-ci. Enfin, il est également précisé que la superficie d’une cheminée et de la partie du mur d’une fondation qui est située à l’extérieur du sol ne sont pas considérées dans le calcul du pourcentage minimal exigé.
De même, en ce qui concerne l’enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, les normes relatives à la hauteur maximale de son boîtier, sa superficie maximale, sa localisation et le nombre maximal autorisé sur un lot sont retirées.
En ce qui concerne l’agrandissement autorisé d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement, la superficie de plancher d’un sous-sol est désormais incluse dans la superficie de plancher à considérer pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé, sauf lorsque cette superficie au sous-sol résulte d’un agrandissement de l’usage dérogatoire protégé ayant déjà été effectué en vertu de l’article 872.
De plus, les zones suivantes sont retirées de la liste des zones assujetties à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble :
- dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, les zones 16022Pa, 16053Hc, 16054Hc, 16055Hc, 16056Hc, 16057Ra, 16058Hc, 16059Hc et 16061Hc, situées à l’est de l’avenue Madeleine-De Verchères, au sud du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue Eymard et au nord de la rue Gérard-Morisset;
- dans l’Arrondissement des Rivières, les zones 21406Mb, 21414Ha, 21444Ha, 21445Ha, 21446Ha, 21447Ha, 21448Ha, 21449Ha, 21450Ha, 21512Rb, 21513Ha, 21518Mb, 21525Ha, 21543Ha, 21544Hb, 21545Ha, 21546Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb et 21551Hc, localisées approximativement à l’est du boulevard Robert-Bourrassa, au sud de l’avenue Chauveau, à l’ouest du boulevard Bastien et au nord du boulevard La Morille;
- dans l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge, la zone 35511Ha, située à l’est de la rue Valentin, au sud du chemin des Quatre‑Bourgeois, à l’ouest du boulevard Pie-XII et au nord du boulevard Neilson;
- dans l’Arrondissement de Charlesbourg, les zones 41107Ha, 41173Ha et 42011Ha, lesquelles sont localisées au sud de la rivière des Sept Ponts, à l’est de l’avenue des Platanes et de la rue de la Fortune, au nord de la rue des Marguerites et de son prolongement vers l’est ainsi qu’à l’ouest du boulevard du Loiret et de son prolongement vers le nord.
En outre, des modifications sont apportées concernant l’exigibilité d’un permis de construction lors de travaux. D’abord, un permis n’est plus requis pour la rénovation, la réparation ou le remplacement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire, à moins que son implantation ne soit modifiée. Également, à l’égard d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, un permis n’est plus requis pour l’ajout ou l’agrandissement d’une galerie, d’un perron, d’un balcon, d’une terrasse, d’un escalier ou d’une autre construction similaire située en cour arrière. De plus, le changement du revêtement d’un mur ou d’un plafond d’un tel bâtiment, dans le cadre de travaux de rénovation effectués à la suite d’un incendie, n’a plus à faire l’objet d’un permis. Par ailleurs, celui-ci n’est plus requis pour l’agrandissement ou le retrait d’une fenêtre d’un bâtiment sous la juridiction de la Régie du bâtiment pour l’application du Code de construction du Québec. Enfin, bien que les travaux de rénovation et de réaménagement effectués à l’intérieur d’un tel bâtiment ne nécessitent généralement pas de permis, celui-ci demeure requis dans les cas suivants :
- l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
- les travaux ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
- les travaux ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique.
Aussi, toujours à l’égard d’un bâtiment sous la juridiction de la Régie du bâtiment pour l’application du Code de construction du Québec, un permis n’est plus requis lorsque les travaux de rénovation ou de réaménagement intérieur sont effectués à la suite d’un incendie ou lorsqu’ils sont réalisés dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage assujetti à une norme de contingentement. Également, la construction, l’installation ou la modification d’une construction destinée à donner ou limiter l’accès à une piscine doit dorénavant faire l’objet d’un certificat d’autorisation.
Enfin, ce règlement apporte également certaines précisions qui n'entraînent pas de changement de fond et qui visent notamment la description des usages de la classe Habitation et la classification d’un service de dressage pour animaux domestiques. Il effectue aussi certains ajustements de forme visant à corriger des coquilles ou à assurer la cohérence interne de ces règlements.
CHAPITRE IMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 14 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 14.Le groupe H1 logement comprend l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un logement ou plus. ».
2.L’article 15 de ces règlements est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « les bâtiments » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment ».
3.L’article 16 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « les bâtiments et les logements » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment ou un logement ».
4.L’article 17 de ces règlements est modifié par le remplacement de « les bâtiments d’un seul logement conçus pour être transportables sur les routes, fabriqués en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordés aux services publics » par « l’usage principal d’habitation exercé dans un bâtiment d’un seul logement conçu pour être transportable sur les routes, fabriqué en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordé aux services publics ».
5.L’article 27 de ces règlements est modifié, au paragraphe 18°, par l’insertion, après les mots « service de soins » de « , de dressage ou de pension ».
6.L’article 31 de ces règlements est modifié, au paragraphe 1°, par l’insertion, après les mots « véhicules automobiles » de « , la promenade d’animaux gardés en pension ».
7.L’article 104 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par la suppression du paragraphe 33°.
8.L’article 108 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par l’addition du paragraphe suivant :
« 19°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01). ».
9.L’article 163 de ces règlements est modifié par l’insertion, au paragraphe 1°, après « H1 logement » des mots « dans un bâtiment ».
10.L’article 174 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°un service de pension pour animaux d’un maximum de quatre animaux de compagnie, avec ou sans service de toilettage, pourvu que lorsqu’une aire extérieure destinée à la promenade de ces animaux est présente sur le lot, celle-ci soit clôturée. ».
11. L’article 181 est modifié, au paragraphe 2°, par le remplacement des mots « qui constitue » par « où est exercé ».
12.Ces règlements sont modifiés par l’addition, après l’article 208, de ce qui suit :
« §26.1. —Aire extérieure destinée à la promenade d’animaux associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services
« 208.0.1.Une aire extérieure destinée à la promenade d’animaux est associée à un chenil ou à un service de soins ou de dressage pour animaux du groupe C2 vente au détail et services pourvu qu’elle soit clôturée. ».
13.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 254, du suivant :
« 254.0.1.Lorsqu’un usage prévu à l’article 254 est exercé, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
1°la superficie de plancher occupée par le café-terrasse n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
2°seul les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
3°le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé, à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place. ».
14.Ces règlements sont modifiés par l’insertion, après l’article 259, de ce qui suit :
« §64.1. —Usage du groupe C20 restaurant associé à un usage de la classe Industrie
« 259.0.1.Un usage du groupe C20 restaurant est associé à un usage de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la superficie de plancher de cet usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupé par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
2°les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555. ».
15.Ces règlements sont modifiés par le remplacement de l’intitulé de la sous-section §71 de la section IV du chapitre V par le suivant :
« §71. —Usages associés à un golf ».
16.L’article 266 de ces règlements est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « Un restaurant ou un bar est associé à un pavillon d’un club de golf pourvu qu’il soit situé dans le pavillon » par « Un restaurant, un bar, une salle de réception et une boutique de vente au détail d’articles de sport sont associés à un golf pourvu qu’ils soient situés dans le pavillon de ce dernier ».
17.Ces règlements sont modifiés par la suppression de la sous-section §72 de la section IV du chapitre V.
18.L’article 365 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « qui comprennent » par « dans un bâtiment de ».
19.L’article 449 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
20.L’article 457 de ces règlements est modifié par la suppression du troisième alinéa.
21.L’article 458 de ces règlements est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
22.L’article 465 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 465.Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de l’article 466, ne s’appliquent pas à un spa muni d’un couvercle rigide ou d’une toile de protection conçue à des fins de sécurité, équipé d’un dispositif de verrouillage. ».
23.L’article 467 de ces règlements est supprimé.
24. L’article 468 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement du premier alinéa par le suivant :« Aucune structure ni aucun équipement fixe ou tout autre élément susceptible d’être utilisé pour grimper ne peut être installé à moins d’un mètre d’un spa ou de l’enceinte qui entoure celui-ci. ».
2°la suppression du deuxième alinéa.
25.L’article 469 de ces règlements est remplacé par le suivant :
« 469.Un spa dont la paroi hors sol a une hauteur de moins de 1,2 mètre, mesurée en tout point de la face extérieure de celle-ci sur une distance minimale d’un mètre, doit être entouré d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Cette enceinte doit respecter les normes suivantes :
1°elle est d’une hauteur minimale de 1,2 mètre;
2°elle est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
3°elle empêche le passage d’un objet sphérique de 0,1 mètre de diamètre.
Une porte aménagée dans une enceinte doit respecter les normes prévues au premier alinéa en plus d’être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol adjacent.
Si un mur d’un bâtiment forme une partie de l’enceinte, il ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer, à l’exception d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de trois mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte ou si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 0,1 mètre de diamètre. ».
26.L’article 470 de ces règlements est supprimé.
27.L’article 471 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :« En outre, l’accès à une telle plate-forme doit être protégé par une enceinte qui respecte les normes prévues à l’article 469. ».
28.Les articles 591 à 594 sont modifiés, au paragraphe 8°, par le remplacement du sous-paragraphe a) par le suivant :
« a)du groupe I1 industrie de haute technologie :
i.le nombre minimal est d’une case pour 100 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés;
ii.toutefois, lorsqu’il s’agit d’un centre de traitement de données informatisé, le nombre minimal est d’une case pour 225 mètres carrés et le nombre maximal est d’une case pour 55 mètres carrés; ».
29.L’article 615 de ces règlements est modifié par le remplacement de « de plus de 24 logements est exercé » par « est exercé dans un bâtiment de plus de 24 logements ».
30.L’article 646 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement des mots « qui comprennent » par « dans un bâtiment de ».
31.L’article 691 de ces règlements est modifié par :
1°l’insertion, après les mots « situé sur le toit de ce dernier doit », de « , lorsqu’il est implanté à une distance inférieure à deux fois sa hauteur par rapport à une façade, »;
2°l’addition, après le premier alinéa, du suivant :« Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence. ».
32.L’article 696 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement des mots « constructions accessoires qui y sont attachées » par « bâtiments accessoires qui y sont attachés »
2°l’addition, après le premier alinéa, des suivants :« Aux fins de l’application du présent article, seules les sections qui sont en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade sont visées par le pourcentage minimal exigé pour une façade. De plus, seules les sections d’une façade situées du côté de la ligne avant de lot ou dont le prolongement vers cette ligne forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés sont visées par un tel pourcentage. Les autres sections de cette façade sont considérées, aux fins du présent article, comme les sections d’un mur latéral. Enfin, lorsqu’un tel bâtiment possède une façade ou un mur latéral comportant plusieurs sections, le pourcentage minimal exigé se calcule sur la superficie de l’ensemble de ces sections.
« En outre, la superficie de la partie d’un mur de fondation qui est située à l’extérieur du sol et la superficie d’une cheminée ne sont pas considérées dans le calcul du pourcentage minimal exigé. ».
33.L’article 815 de ces règlements est modifié par la suppression des paragraphes 2°, 3°, 5° et 6°.
34.L’article 825 de ces règlements est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 4°, de « ,787 à 795 et 815 » par « et 787 à 795 »;
2°la suppression, au paragraphe 5°, de « et 815 ».
35.L’article 833.0.3 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815 » par « Malgré l’article 815 ».
36.L’article 834 de ces règlements est modifié, au deuxième alinéa, par le remplacement de « Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815 » par « Malgré l’article 815 ».
37.L’article 875 de ces règlements est modifié, au premier alinéa, par le remplacement de « Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe HI logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement » par « Malgré l’article 869 et lorsque la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage dérogatoire » de la section intitulée « Gestion des droits acquis » de la grille de spécifications, la superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment ».
38.L’article 878 est modifié par :
1°le remplacement, au premier alinéa, de « du groupe H1 logement d’au plus trois logements » par « du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements »;
2°la suppression, au premier alinéa, du deuxième alinéa du paragraphe 3°;
3°l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :« Aux fins de l’application des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, la superficie de plancher d’un sous-sol est incluse dans la superficie de plancher considérée pour établir le pourcentage d’agrandissement autorisé, sauf lorsque la superficie de plancher du sous-sol résulte d’un agrandissement de l’usage dérogatoire protégé autorisé en vertu de l’article 872. ».
39.L’article 914.0.2 de ces règlements est supprimé.
CHAPITRE IIMODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
40.L’article 1007 du Règlement d’harmonisation sur l'urbanisme est modifié par la suppression des paragraphes 2°, 3° et 5° à 8°.
41.L’article 1008 de ce règlement est modifié par la suppression de « et prévus aux sections VI, VII et IX à XII ».
42.L’article 1013 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
43.Les sections VI, VII et IX à XII du chapitre XXIV de ce règlement sont supprimées.
44.L’article 1204 de ce règlement est modifié par :
1°l’insertion, au premier alinéa, après le mot « Malgré » de « les exceptions prévues à »;
2°l’addition, au premier alinéa, après le paragraphe 5°, des suivants :
« 6°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement qui ont pour effet d’ajouter une chambre à coucher ou une pièce susceptible de servir de chambre à coucher lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22);
« 7°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 :
a)lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées visée par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
b)qui ont pour effet de modifier le nombre de logements ou de chambres;
c)qui ont pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d’hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique. ».
3°le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, des mots « de la structure ou de » par « à une séparation coupe-feu, à la structure ou à »;
4°le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le suivant :
« 2°les travaux de rénovation ou de réaménagement de l’intérieur d’un logement ou d’un bâtiment qui n’est pas visé à l’article 1143 autres que ceux visés aux paragraphes 4°, 6° et 7° du premier alinéa, sauf :
a)les travaux à un immeuble patrimonial cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel dont l’intérieur fait l’objet de la citation;
b)les travaux d’excavation du sol à l’intérieur d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. ».
45.L’article 1205 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement, au paragraphe 5°, des mots « de la structure ou de » par « à une séparation coupe-feu, à la structure ou à »;
2°le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10°refaire ou remplacer un revêtement extérieur par un matériau de revêtement incombustible, ainsi qu’un revêtement extérieur combustible par un matériau de revêtement combustible; ».
3°l’insertion, au paragraphe 14°, après les mots « sans modification » des mots « de son implantation »;
4°la suppression, au sous-paragraphe c) du paragraphe 15°, des mots « et à une hauteur maximale de deux mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent »;
5°la suppression, au paragraphe 15°, des sous-paragraphes d), e) et f);
6°le remplacement, au sous-paragraphe g) du paragraphe 15°, de « sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22 ) » par « sous réserve du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 1204 »;
7°la suppression, au paragraphe 15°, du sous-paragraphe h);
8°le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 16°, des mots « ou rénover » par « , agrandir, rénover ou retirer »;
9°le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 16°, de « sauf lorsque l’immeuble est desservi par une installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » par « sous réserve du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 1204 ».
46.L’article 1216 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’addition des mots « ou une construction destinée à lui donner ou à en limiter l’accès ».
47.Les annexes II, III et V à VIII de ce règlement sont supprimées.
CHAPITRE IIIMODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
48.L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte‑Foy–Sillery–Cap‑Rouge sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme est modifiée par :
1°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) »;
2°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Un terminus d'autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) »;
3°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « La vente au détail d’articles de sport est associée à un golf – article 267 »;
4°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « Une piscine ou un spa et leurs accessoires doivent être implantés à une distance minimale d’un mètre d’une ligne avant de lot – article 467 »;
5°le remplacement, partout où elle se trouve, de la mention « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe HI logement d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 » par « Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment d’au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 »;
6°la suppression, partout où elle se trouve, de la mention « PAE ».
CHAPITRE IVDISPOSITION FINALE
49.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.