1.L’article 1 du Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006, est modifié par :
1°l’insertion, après la définition de « domaine public », de ce qui suit :
« « jardin de biodiversité » : aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins de mise en valeur de la biodiversité; ».
2°la suppression de la définition de l’expression « végétation sauvage ».
2.L’article 4 de ce règlement est modifié par :
1°le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1°de matières résiduelles à l’extérieur d’un contenant prévu à cet effet; ».
2°le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « de contenants inutilisés ou de ferraille » par les mots « de ferraille ou de contenants inutilisés ou composés d’un matériel qui se corrode »;
3°le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4°d’une accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique, telle que de la terre, du sable, du gravier ou des pierres, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé; ».
4°le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« 5°d’une accumulation désordonnée de matériaux de construction, tels que de la brique, des éléments de béton, de tuyaux, de bois ou de résidus d’asphalte, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé; ».
5°l’addition, au paragraphe 8°, des mots « ou à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre; »;
6°l’insertion, au paragraphe 12°, après les mots « herbe à poux » des mots «, de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage »;
7°le remplacement du paragraphe 13° par le suivant :
« 13°de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou dans un jardin de biodiversité. Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres carrés, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal; ».
8°la suppression du paragraphe 14°;
9° le remplacement, au paragraphe 15°, des mots « autrement que » par les mots « , sauf s’ils sont disposés »;
10°le remplacement du paragraphe 19° par le suivant :
« 19°la carcasse d’un véhicule ou une accumulation de pièces composantes d’un véhicule, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé; ».
11°le remplacement, au paragraphe 20°, « alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit » par les mots « , sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé ».
4.L’article 8 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression du mot « également »;
2°le remplacement des mots « alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois. » par les mots « alors qu’aucuns travaux ne justifient leur présence. ».
6.L’article 11 de ce règlement est modifié par :
1°la suppression du paragraphe 2°;
2°le remplacement, au paragraphe 3°, du nombre « 4,5 » par le nombre « 3,5 ».