Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3305
CHAPITRE I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
1.La ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de soutien financier aux entreprises situés dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération » et sa mise en oeuvre sur son territoire, le tout conformément aux dispositions des chapitres III à VII du présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « activités commerciales » : la vente au détail, la location de produits et la prestation de services au consommateur, le tout tel que détaillé à l’annexe I de ce règlement, sous réserve de l’application du chapitre IV;
 « bénéfice brut » : l’excédent des revenus d’un établissement sur l’ensemble de ses coûts variables;
 « coûts variables » : les coûts variant en fonction d’un lien direct avec les revenus ou le niveau d’activités commerciales de l’entreprise, notamment le coûts des marchandises vendues dans le cadre de la vente au détail ou les coûts directement attribuables à la prestation de services, le tout tel que détaillé à l’annexe II de ce règlement;
 « directeur » : le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou son représentant autorisé;
 « entreprise » : une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, qui exerce des activités commerciales;
 « établissement » : tout local dans un immeuble situé dans un territoire d’application en vertu d’une ordonnance du comité exécutif où une entreprise exerce ses activités commerciales;
 « exercice financier » : une période de douze mois durant laquelle l’entreprise exerce des activités commerciales et pour laquelle une déclaration de revenus est produite ou des états financiers sont établis;
 « période de travaux » : une période fixée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « perte de bénéfice brut » : la différence entre le bénéfice brut réalisé au cours d’un exercice financier admissible et le bénéfice brut d’un ou de plusieurs exercices financiers antérieurs à la période des travaux, le tout calculé conformément à l’annexe III du présent règlement;
 « revenus » : l’ensemble des revenus bruts qu’une entreprise tire de son établissement;
 « secteur désigné » : une zone de travaux délimitée en vertu d’une ordonnance du comité exécutiff;
 « secteur d’influence » : une zone située au pourtour d’un secteur désigné, déterminée en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « territoire d’application » : zone constituée d’un secteur désigné et d’un secteur d’influence à l’intérieur de laquelle s’applique le présent programme de subvention en vertu d’une ordonnance du comité exécutif;
 « travaux » : les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération exécutés à compter du 1er janvier 2024 dans un secteur désigné en vertu d’une ordonnance du comité exécutif et d’une durée minimale estimée ou réelle de trois mois consécutifs générant une entrave majeure à la circulation, sauf les travaux majeurs d’infrastructure relatifs aux services d’une entreprise d’utilité publique et à ceux réalisés pour l’exploitation, la modification ou le prolongement du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.
CHAPITRE III
ENTREPRISES ADMISSIBLES
3.Est admissible au programme, une entreprise qui :
possède un établissement dans un territoire d'application, en conformité des lois et règlements en vigueur, et dans lequel est exercée une activité commerciale admissible visée au présent règlement;
n’est pas sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3).
CHAPITRE IV
ENTREPRISES INADMISSIBLES
4.Est inadmissible au programme, une entreprise:
qui a cessé ses opérations ou est en faillite au moment de la demande et jusqu’à 40 jours suivant le dépôt de sa demande de subvention;
dont l’établissement initialement admissible déménage à l’extérieur d’un territoire d'application désigné après l’adoption de l’ordonnance établissant celui-ci par le comité exécutif;
dont l’établissement est implanté à l’intérieur d’un centre commercial qui dispose d’un accès à une autre voie publique que celle sur laquelle les travaux d’infrastructures majeurs sont réalisés;
qui n’est pas libérée d'un jugement de faillite;
inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;
qui, au cours des deux années précédant la demande de subvention, a fait défaut de respecter ses obligations en lien avec l'octroi antérieur d'une subvention de la Ville de Québec, et ce, après avoir dûment été mis en demeure de le faire;
dont l'activité est susceptible d'être jugée à caractère discriminatoire, à controverse ou à risque d'image négative pour la Ville de Québec.
CHAPITRE V
EXERCICE FINANCIER ADMISSIBLE
5.Aux fins du présent règlement, est considéré comme un exercice financier admissible, un exercice financier terminé qui a eu cours lors de la période de travaux et pour lequel est constatée, pour un établissement situé dans un territoire d’application, une perte de bénéfice brut de plus de 5 % calculée selon les dispositions prévues au présent règlement.
Cependant, lorsque la période des travaux s’étend en partie dans un exercice financier d’un établissement pour prendre fin dans un second exercice financier, l’entreprise peut à sa discrétion choisir lequel de ces deux exercices financiers doit être considéré comme l’exercice financier admissible aux fins du calcul de la perte de bénéfice de plus de 5 % effectué en vertu des dispositions du présent règlement.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
6.Une entreprise qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé.
Lorsque l’entreprise a plusieurs établissements, une demande distincte doit être faite pour chacun d’eux, le cas échéant.
7.Aux fins de la demande de subvention, l’entreprise doit joindre à celle-ci les documents suivants :
l’état de renseignement figurant au Registre des entreprises du Québec;
un document attestant le mandat de toute personne agissant en son nom;
s’il y a lieu, une copie du bail attestant du statut de locataire de l’entreprise soit d’une partie ou de la totalité d’un bâtiment situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
un document démontrant la nature d’une activité commerciale principale exercée à son établissement situé à l’intérieur d’un secteur désigné;
les grilles de calcul des annexes II et III dûment complétées;
les états financiers de l’établissement pour l’exercice financier admissible ainsi que tout autre exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement, le cas échéant. Dans le cas où l’entreprise n’a pas d’états financiers, elle doit fournir les déclarations de revenus ayant permis d’établir les frais admissibles figurant à l’annexe présentée dans le cadre de sa demande;
si disponibles, les avis de cotisation de l’entreprise reçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5e supplément) et de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) pour tout exercice financier comparable à considérer en vertu des dispositions de l’annexe III de ce règlement.
8.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :
l’entreprise a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté, le cas échéant.
9.Une demande de subvention peut viser plus d’un exercice financier admissible, le cas échéant.
10.Une demande de subvention doit être présentée au plus tard 24 mois après la fin de la période de travaux.
Malgré ce qui précède, dans le cas où la période de travaux précède en tout ou en partie la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande de subvention peut être soumise au plus tard 24 mois après l’adoption de l’ordonnance du comité exécutif désignant un secteur.
11.Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le directeur transmet à l’entreprise un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe qu’aucun montant de subvention ne pourra être transmis tant que sa demande n’est pas complète et conforme.
Lorsqu’une demande n’est pas admissible, le directeur en informe par écrit l’entreprise dans un délai de 30 jours à compter du moment où la cause d'inadmissibilité a été constatée et lui explique le motif.
12.Une entreprise peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au directeur. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le directeur et l’entreprise perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement.
§2. —Calcul et versement de la subvention
13.Sous réserve de l’article 14, la ville accorde à l’entreprise admissible, lorsqu’elle en fait la demande conformément au présent chapitre et pour un exercice financier admissible, une subvention qui est égale au pourcentage que représente pour celle-ci la perte de bénéfice brut calculée conformément à l’annexe III de ce règlement, moins 5 %.
Malgré ce qui précède, la subvention maximale est de 30 000 $ par exercice financier admissible par établissement situé dans un secteur désigné ou un secteur d’influence, incluant le cas échéant, le versement intermédiaire de subvention déjà versée à l’entreprise pour cet établissement.
Malgré ce qui précède, la subvention maximale est de 7 500 $ par exercice financier admissible par établissement pour une entreprise admissible ayant moins d’un an d’existence à la date de fin de la période de travaux.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, une entreprise admissible ne peut faire une demande de subvention en vertu du présent règlement que pour un seul exercice financier admissible.
14.Malgré l’article 13, l’entreprise admissible située dans un secteur désigné qui fait une demande de subvention en vertu du présent règlement et qui poursuit ses activités commerciales au même emplacement pendant la période de travaux a droit de recevoir à titre de versement intermédiaire une somme forfaitaire de 7 500 $ payable par le directeur après la date de réception de ladite demande de subvention.
Le directeur n’autorise le versement intermédiaire de subvention prévue au présent article que s’il est satisfait que l’entreprise soit qualifiée à titre d’entreprise admissible au sens du présent règlement.
15.Malgré toute disposition contraire du présent règlement, le montant du versement intermédiaire n’est pas remboursable par l’entreprise admissible qui ne mène pas à terme son dossier de subvention, mais dans le cas contraire, le montant du versement intermédiaire doit être soustrait du montant de la subvention payable en vertu de l’article 13.
Cependant, l’entreprise admissible qui ferme son établissement ou qui déménage pendant l’exercice financier admissible doit rembourser à la ville le versement intermédiaire reçue dans les 30 jours suivant une demande à cet effet.
16.Lorsque les formalités prévues à l’article 7 sont entièrement complétées et que l’étude de la demande permet d’établir qu’elle satisfait aux exigences, le directeur approuve la demande de subvention; dans le cas contraire, la demande est refusée.
En plus des documents exigés à l’article 7, le directeur peut, avant d’approuver la demande de subvention, exiger tout document afin de valider le respect des conditions d’admissibilité prévues au présent règlement de même que l’information financière soumise aux fins du programme.
17.Le directeur informe l’entreprise, par écrit, de l’approbation de sa demande. Cet avis indique la date de l’approbation et le montant de la subvention accordé. Le montant de la subvention accordé doit être réduit, le cas échéant, du montant du versement intermédiaire déjà versé à l’entreprise concernée relativement à cette demande.
18.À la suite de l’avis prévu à l’article 17, la subvention est versée.
19.Aucune subvention n’est versée lorsque l’entreprise cesse ses activités commerciales, fait faillite ou vend son établissement pendant l’analyse de sa demande ou au moment du versement total ou partiel de la subvention.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
20.L’entreprise qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’elle sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel elle n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de tout versement intermédiaire ou de subvention. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’entreprise par le directeur.
Lorsque tout ou partie de la subvention a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par la compagnie alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, l’entreprise doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du directeur à cet effet.
SECTION III
VÉRIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
21.Le directeur peut, à tout moment avant ou après le versement du versement intermédiaire ou avant ou après le versement de la subvention proprement dite, effectuer une vérification du respect des conditions d’admissibilité prévues au règlement et de l’information financière soumise en vertu du présent règlement.
Le cas échéant, le directeur informe l’entreprise au moyen d’un avis écrit.
Une vérification peut être effectuée dans un délai maximal de six mois après le versement du versement intermédiaire ou dans un délai maximal de deux ans après le versement de la subvention proprement dite.
Aux fins de la vérification, l’entreprise doit conserver tous les documents ayant mené à la demande de subvention pendant deux ans suivant le versement de la subvention.
22.Dans le cadre d’une vérification prévue à l’article 21, à l’exclusion du versement intermédiaire, le directeur peut exiger tout document, notamment toute déclaration de taxes de vente ou de revenu, tout rapport financier, toute facture, preuve de paiement ou relevés de ventes.
Tout document requis aux fins de la vérification doit être fourni dans les 60 jours suivants la date de l’avis prévu à l’article 21 de ce règlement.
23.Sur présentation d’une pièce d’identité, le directeur ou son représentant autorisé peut, aux fins de l’application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photos toute propriété immobilière et mobilière.
Toute personne doit permettre au directeur ou à son représentant autorisé de pénétrer dans le bâtiment sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
La subvention est annulée si l’entreprise refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au directeur ou son représentant de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis à l’entreprise par le directeur et si le versement intermédiaire ou la subvention est déjà versé, l’entreprise doit rembourser lesdits montants dans les 60 jours suivant l’avis écrit transmis par le directeur à cette fin.
SECTION IV
RÉSERVE FINANCIÈRE
24.Les fonds requis pour le versement d’une subvention sont puisés à même un règlement d’emprunt ou un poste budgétaire de la ville prévu à cette fin.
La ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
25.Aucun versement intermédiaire ou subvention ne peut être octroyé conformément au présent programme lors que les fonds prévus à l’article 24 sont épuisés.
SECTION V
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET AUTORISATION PARTICULIÈRE
26.Le directeur du Service du développement économique et des grands projets est responsable de la gestion administrative du présent règlement. Il est également responsable de l’inspection et du respect des normes et conditions édictées au présent règlement.
27.Le directeur du Service du développement économique et des grands projets ou son représentant, est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste en vertu du présent règlement.
SECTION VI
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
28.Le comité est autorisé à édicter toute ordonnance nécessaire à l’application du présent règlement.
Le comité exécutif peut, notamment par ordonnance, :
déterminer tout secteur désigné, tout secteur d’influence et tout territoire d’application;
fixer les dates de début et de fin de la période de travaux;
modifier la liste des documents exigés en vertu de l’article 7;
modifier les grilles de calcul des annexes II et III.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29.Une demande ayant fait l’objet d’une avance ou de subvention conformément au Règlement sur le programme de compensation aux entreprises situés dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.V.Q. 2871, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
SECTION II
DISPOSITION ABROGATIVE
30.Le présent règlement remplace le Règlement sur le programme de compensation aux entreprises situés dans un secteur dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.V.Q. 2871, qui est en conséquence abrogé.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
31.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Sous réserve de son entrée en vigueur, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2024.
ANNEXE I
(article 2)
LISTE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ADMISSIBLES
ANNEXE II
(article 2)
CALCUL PERMETTANT D’ÉTABLIR LES COÛTS VARIABLES
ANNEXE III
(article 2)
CALCULS PERMETTANT D’ÉTABLIR LA PERTE DE BÉNÉFICE BRUT
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement édictant un programme de soutien financier à l’intention d’une entreprise admissible dont un établissement est situé dans un territoire d’application dans lequel sont réalisés des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Ce règlement prévoit que l’entreprise admissible, dont un établissement est situé dans un territoire d’application et poursuit ses activités au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, peut, pour un exercice financier admissible, présenter une demande de subvention afin d’obtenir un soutien financier pour une perte de bénéfice brut de plus de 5 % calculée conformément à ce règlement. Le montant maximum de ce soutien financier est établi à 30  000 $ par exercice financier.
Enfin, ce règlement prévoit également que l’entreprise admissible peut, à condition de maintenir les activités de son établissement au même emplacement pendant la réalisation des travaux d’infrastructure majeurs obtenir un versement intermédiaire d’un montant maximum de 7 500 $.
Le présent règlement a effet sur tous les travaux d’infrastructure majeurs sur une rue de la ville, à l’exclusion d’une rue du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération réalisés à compter de l’année budgétaire 2024 de la ville et les années subséquentes et pour lesquels le comité exécutif détermine les secteurs désignés par ordonnance aux fins de son application.

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