Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 416
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins;
 « branchement d’égout » : un tuyau transportant les eaux usées d’un bâtiment ou d’un système de drainage vers l’égout public;
 « branchement privé d’égout » : la partie du branchement d’égout comprise entre le bâtiment et la ligne de lot;
 « Code de plomberie » : le Code de plomberie (R.R.Q., chapitre I-12.1, r. 1) adopté en vertu de la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., chapitre I-12.1);
 « composés phénoliques » : les dérivés hydroxylés du benzène et d’autres noyaux aromatiques;
 « couleur vraie » : la couleur d’un liquide dont la turbidité a été enlevée;
 « cours d’eau » : un chenal naturel ou artificiel;
 « DBO5 » : la demande biochimique en oxygène, soit la quantité d’oxygène utilisée dans l’oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq jours à une température de 20° Celsius, exprimée en milligrammes par litre d’oxygène (mg/L O2);
 « eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l’exclusion des eaux de refroidissement et des eaux sanitaires ou domestiques;
 « eaux d’infiltration » : les eaux souterraines qui pénètrent dans les égout;
 « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée dans un échangeur de chaleur pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eaux domestiques ou sanitaires » : les eaux provenant d’appareils de plomberie d’un bâtiment;
 « eaux pluviales » : les eaux de ruissellement provenant principalement des précipitations atmosphériques;
 « eaux sanitaires ou domestiques » : les eaux provenant d’appareils de plomberie d’un bâtiment;
 « eaux usées » : l’ensemble des eaux d’infiltration, de refroidissement, de procédé, pluviales, sanitaires et domestiques;
 « égout » : une conduite destinée au transport des eaux usées;
 « égout pluvial » : un égout destiné à recevoir les eaux pluviales, d’infiltration et de refroidissement;
 « égout sanitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux sanitaires, domestiques et de procédé;
 « égout unitaire » : un égout destiné à recevoir toutes les eaux usées;
 « matières en suspension » : des solides pouvant être retenus sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Whatman, numéro 934 A H;
 « pH » : le cologarithme de la concentration d’ions hydrogène dans l’eau;
 « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour les fins d’application de ce règlement;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour en permettre l’accès;
 « réseau d’égout » : l’ensemble des installations utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées;
 « système de drainage » : la partie du système de plomberie qui reçoit les eaux usées pour les conduire à l’égout ou à une installation septique;
 « UPC » : unités platine-cobalt.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux usées déversées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau de la ville.
3.L’installation, la réparation, la réfection, l’entretien et la modification d’un système de plomberie, dans un bâtiment, doivent être fait conformément aux exigences des règlements de la ville en plus des exigences contenues dans la Loi sur les installations de tuyauterie (L.R.Q., chapitre I-12.1) et ses règlements.
4.Ce règlement s’applique à l’ensemble des immeubles érigés sur le territoire de la ville.
CHAPITRE III
REJETS
SECTION I
REJETS PROHIBÉS
5.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d’égout ou dans un cours d’eau des substances suivantes :
un solvant, un liquide ou une substance qui contient de l’essence, du mazout, du naphte, de l’acétone ou une autre matière explosive ou inflammable;
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, un torchon, une serviette, un contenant de rebuts, des déchets d’animaux, de la laine, de la fourrure ou des résidus de bois et d’autres matières susceptibles d’obstruer l’écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement des parties du réseau d’égout;
du sulfure d’hydrogène, du sulfure de carbone, de l’ammoniaque, du trichloréthylène, de l’anhydride sulfureux, de la formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou d’autres matières de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant soit dégagé à quelque endroit;
un liquide ou une substance déversée directement et provenant d’un camion-citerne ou autrement sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par le directeur du Service de l’environnement;
des boues d’une installation septique;
un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 3.001);
un liquide ou une substance radioactive sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (2002, chapitre 23) et de ses règlements;
une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2).
6.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans le réseau d’égout sanitaire ou unitaire des substances suivantes :
des eaux usées dont la température est supérieure à 65° Celsius;
des eaux usées dont le pH est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou des eaux usées qui, de par leur nature, produiraient dans les conduites d’égout un pH inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 après mélange;
des eaux usées contenant plus de 20 milligrammes par litre d’hydrocarbures C10-C50;
des eaux usées provenant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir contenant plus de 100 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
des eaux usées autres que celles provenant d’une usine d’équarrissage, d’un fondoir ou d’une buanderie contenant plus de 150 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
des eaux usées provenant d’une buanderie contenant plus de 200 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
des eaux usées contenant des huiles et des graisses en quantité suffisante pour créer un dépôt en quelque endroit du réseau d’égout, et cela, nonobstant les dispositions des paragraphes 3°, 4°, 5° et 6°;
des eaux usées dans lesquelles les concentrations totales mentionnées ci-dessous sont dépassées :
a)      arsenic : 1 milligramme par litre
b)      cadmium : 2 milligrammes par litre
c)       chrome : 5 milligrammes par litre
d)      composés phénoliques : 1 milligramme par litre
e)       cuivre : 5 milligrammes par litre
f)       cyanures oxydables par chloration : 2 milligrammes par litre, exprimés en CN
g)      étain : 5 milligrammes par litre
h)      mercure : 0,05 milligramme par litre
i)        nickel : 5 milligrammes par litre
j)        plomb : 2 milligrammes par litre
k)      sulfures totaux : 5 milligrammes par litre, exprimés en S
l)        zinc : 10 milligrammes par litre
m)     benzène : 0,5 milligramme par litre
n)      cyanures totaux : 10 milligrammes par litre, exprimés en CN
o)      éthylbenzène : 0,5 milligramme par litre
p)      toluène : 0,5 milligramme par litre
q)      xylènes : 0,5 milligramme par litre
des eaux usées dont la concentration totale en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb et zinc excède 10 milligrammes par litre;
10°des eaux usées dont la DBO5 est supérieure à 500 milligrammes par litre d’oxygène ou la charge journalière est supérieure à 100 kilogrammes d’oxygène à moins d’avoir obtenu un permis de déversement;
11°des eaux usées dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 600 milligrammes par litre ou dont la charge journalière est supérieure à 100 kilogrammes à moins d’avoir obtenu un permis de déversement;
12°des eaux usées dont la couleur ou l’opacité aux rayons ultraviolets nuit aux performances des équipements de désinfection des stations de traitement des eaux usées de la ville;
13°des eaux usées contenant des produits tels que des bactéricides ou des pesticides en quantité suffisante pour causer une nuisance ou un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la ville.
7.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans le réseau d’égout pluvial ou dans un cours d’eau des substances suivantes :
des eaux usées dont la température est supérieure à 65°Celsius;
des eaux usées dont le pH est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5 ou des eaux usées qui, de par leur nature, produiraient dans les conduites d’égout un pH inférieur à 6,0 ou supérieure à 9,5 après mélange;
des eaux usées dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 milligrammes par litre;
des eaux usées contenant des matières susceptibles d’être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6 millimètres de côté;
des eaux usées dont la DBO5 est supérieure à 15 milligrammes par litre d’oxygène;
des eaux usées dont la couleur vraie est supérieure à 15 UPC même après avoir été diluée quatre fois avec de l’eau distillée;
des eaux usées dans lesquelles les concentrations totales mentionnées ci-dessous sont dépassées :
a)      arsenic : 1 milligramme par litre
b)      baryum : 1 milligramme par litre
c)       benzène : 0,5 milligramme par litre
d)      cadmium : 0,1 milligramme par litre
e)       chlorures : 1500 milligrammes par litre, exprimés en Cl
f)       chrome : 1 milligramme par litre
g)      composés phénoliques : 0,02 milligramme par litre
h)      cuivre : 1 milligramme par litre
i)        cyanures totaux : 0,1 milligramme par litre, exprimés en CN
j)        étain : 1 milligramme par litre
k)      éthylbenzène : 0,4 milligramme par litre
l)        fer : 17 milligrammes par litre
m)     fluorures : 2 milligrammes par litre
n)      mercure : 0,001 milligramme par litre
o)      nickel : 1 milligramme par litre
p)      phosphore : 1 milligramme par litre, exprimés en P
q)      plomb : 0,1 milligramme par litre
r)       sulfate : 1500 milligrammes par litre
s)       sulfures totaux : 1 milligramme par litre, exprimés en S
t)        toluène : 0,5 milligramme par litre
u)      xylène : 0,5 milligramme par litre
v)      zinc : 1 milligramme par litre
des eaux usées contenant plus de 15 milligrammes par litre d’huile et de graisse totales;
des eaux usées contenant plus de 3,5 milligrammes par litre d’hydrocarbures C10-C50;
10°des eaux usées contenant plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 millilitres;
11°des eaux usées contenant plus de 400 bactéries coliformes fécales par 100 millilitres;
12°toute matière colorante à l’exception de celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son agent dans le cadre d’une activité reliée directement à l’entretien du réseau d’égout.
SECTION II
NORMES ET POINT DE CONTRÔLE
8.Tout branchement privé d’égout pluvial ou sanitaire d’un établissement industriel doit être pourvu, à la ligne de lot, d’un regard d’un diamètre d’au moins 900 millimètres.
9.Sur le territoire desservi par une conduite unitaire, un regard doit être construit sur le branchement privé d’égout sanitaire en amont du point de rencontre avec le branchement d’égout pluvial.
10.Sous réserve des articles 11 et 12, les regards mentionnés aux articles 8 et 9 constituent les points de contrôle des eaux déversées.
11.Il est interdit de diluer un effluent dans le but de satisfaire à une norme de rejet prévue à ce règlement.
12.Lorsqu’une eau de refroidissement, une eau d’infiltration ou une eau pluviale est déversée dans l’effluent avant les regards prévus aux articles 8 et 9, les concentrations de polluants doivent être mesurées à la source du rejet et les normes prescrites par ce règlement s’appliquent intégralement à cet endroit. Un point de prélèvement doit donc être prévu à chaque source de rejet.
13.Quiconque rejette accidentellement ou permet le rejet accidentel d’un liquide ou d’une substance visé par ce règlement et susceptible de rejoindre le réseau d’égout ou un cours d’eau doit, sans délai :
faire cesser le déversement;
aviser le Service de l’environnement de la ville;
récupérer la substance ou le liquide déversé.
14.Les eaux usées qui ne sont pas interceptées dans les réseaux d’égout de la ville doivent être canalisées et traitées dans une station d’épuration dont l’effluent respecte les normes de rejet prescrites par ce règlement pour un réseau d’égout pluvial. Un tel traitement doit, en plus, être autorisé par le ministère de l’Environnement du Québec.
CHAPITRE IV
PERMIS DE DÉVERSEMENT DES EAUX DE PROCÉDÉ
SECTION I
APPLICATION
15.Une personne qui veut déverser des eaux de procédé dans un réseau d’égout unitaire ou sanitaire en quantité supérieure à 200 mètres cubes par jour et contenant une substance énumérée aux paragraphes 8°, 9°, 10° et 11° de l’article 6, doit obtenir un permis de déversement.
16.Une personne qui veut déverser des eaux de procédé dans un réseau d’égout unitaire ou sanitaire en quantité égale ou inférieure à 200 mètres cubes par jour et contenant les substances dépassant les normes prévues aux paragraphes 10° et 11° de l’article 6 de ce règlement, doit obtenir un permis de déversement.
17.Une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, déverse des eaux usées industrielles dans les mesures indiquées aux articles 15 et 16, doit obtenir un permis de déversement dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
SECTION II
CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS
18.Une demande de permis de déversement doit être faite par écrit, au directeur du Service de l’environnement et doit inclure les renseignements ou documents suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est personne morale, une résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande;
la désignation cadastrale officielle du lot où est situé l’ouvrage ou l’activité;
dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire du lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce lot;
le nombre d’employés de l’entreprise et les périodes d’opération;
la liste et la quantité des matières premières utilisées, des produits fabriqués ou des services rendus;
la présentation et la description d’un diagramme des procédés;
l’évaluation de la quantité d’eau utilisée aux diverses étapes des procédés;
la nature, la quantité et le mode de gestion des déchets solides et liquides;
les caractéristiques qualitatives des eaux déversées et une évaluation de la quantité d’eau déversée;
10°un plan de localisation des bâtiments et des ouvrages et un plan du système de plomberie et des stations de traitement montrant la dimension et le niveau de tous les services d’eau et d’égout et leurs accessoires.
SECTION III
DÉLIVRANCE ET MODIFICATION DU PERMIS
19.La délivrance d’un permis de déversement ne dispense pas le détenteur de respecter les exigences de la loi, de ce règlement et des autres règlements applicables.
20.La délivrance ou le maintien du permis peut être assujetti aux articles 8, 9, 10 et 36 ainsi qu’aux conditions particulières suivantes que peut exiger le directeur du Service de l’environnement.
l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux ou des matières déversées conformément aux méthodes prescrites par la ville;
l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement;
la présentation, en vue de leur approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux paragraphes 1° et 2° ainsi que des processus d’utilisation de ces équipements;
l’engagement que les eaux usées et les matières déversées ne contiennent pas une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
la présentation de rapports périodiques de déversement indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées et des matières déversées.
21.Le titulaire d’un permis de déversement ne peut modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que leur qualité soit inférieure à celle indiquée dans la demande de permis à moins d’obtenir un permis modifié en fournissant au directeur du Service de l’environnement les renseignements faisant l’objet du changement.
SECTION IV
DURÉE, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS
22.Un permis de déversement est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou révoqué conformément à ce règlement.
23.Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du public, de l’environnement ou du réseau d’égout.
24.Un permis de déversement peut être suspendu ou révoqué si le titulaire enfreint les normes de ce règlement, les conditions imposées ou les exigences applicables des gouvernements ou s’il a été obtenu ou maintenu en vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts fournis par ou pour le titulaire du permis.
SECTION V
MESURES DE CONTRÔLE INTERNE ET PRÉTRAITEMENT DES EAUX
25.Le directeur du Service de l’environnement peut exiger de toute personne qui déverse ou qui projette de déverser des eaux usées dans un égout ou un cours d’eau, qu’elle respecte les conditions ou une partie des conditions prévues à l’article 20 de ce règlement.
26.Le directeur du Service de l’environnement peut déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis pour la prévention ou la cessation d’une nuisance ou d’une infraction à ce règlement.
CHAPITRE V
INSPECTION
27.Dans l’exercice de leurs fonctions, un technicien ou un inspecteur de la division de la qualité du milieu du Service de l’environnement, peut à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
          Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
28.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur, après identification, peut pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment et procéder à toute inspection requise pour l’application de ce règlement.
29.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble qui procède à des rejets dans le réseau d’égout pluvial, dans le réseau d’égout sanitaire ou dans le réseau d’égout unitaire doit faciliter à l’inspecteur le prélèvement d’échantillons permettant, en tout temps, de déterminer les caractéristiques du rejet.
30.Lorsqu’il y a rejet d’eau de procédé, l’inspecteur peut exiger que des appareils de mesure avec ou sans enregistrement graphique soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire ou l’occupant à ses propres frais.
31.L’inspecteur peut exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement. Il peut également exiger tout renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile.
32.L’inspecteur peut exiger du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble la production d’un plan d’urgence visant à contrer tout déversement accidentel au réseau d’égout ou dans un cours d’eau.
33.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées dans le cadre de l’application de ce règlement et faciliter l’accès et l’inspection prévus aux articles 28 et 29.
34.Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
35.Le prélèvement des échantillons pour l’application de ce règlement se fait de façon instantanée au point de contrôle des rejets. Les échantillons prélevés pour les fins d’application de ce règlement doivent être analysés dans un laboratoire accrédité par le ministère de l’Environnement du Québec.
36.Malgré l’article 30 de ce règlement, lorsqu’il y a rejet d’eaux de procédé ou d’eaux de refroidissement et lorsqu’il n’y a pas de débitmètre avec enregistreur au point de contrôle, la quantité d’eau déversée est évaluée en utilisant la lecture d’un compteur d’eau potable.
CHAPITRE VI
RÉGULARISATION DES REJETS
37.Les effluents d’eaux de procédé dont le rejet instantané nuit à l’efficacité du système de traitement des eaux usées de la ville ou provoque le débordement du réseau d’égout sanitaire ou du réseau d’égout unitaire, doivent être régularisés sur une période de 24 heures.
38.Toute vidange de décanteur ou de bassin doit être autorisée par le directeur du Service de l’environnement et menée selon ses directives. Conformément à l’autorisation obtenue, les résidus non vidangés doivent faire l’objet d’un suivi jusqu’à leur lieu d’élimination. Les preuves d’élimination doivent être fournies au directeur sur demande.
CHAPITRE VII
PROTECTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT
39.Il est défendu de raccorder un broyeur à déchets à un système de drainage, sauf dans les bâtiments résidentiels.
Seuls les broyeurs d’une puissance inférieure ou égale à ½ h.p. peuvent être installés.
40.Les particules rejetées par les broyeurs ne doivent pas être d’un diamètre supérieur à 12,5 millimètres.
De plus, pas plus de 25 % de ces particules ne doivent pouvoir passer à travers un tamis de 3 millimètres.
41.Toute personne susceptible de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses végétales ou animales au réseau d’égout doit munir ses installations d’un ouvrage de retenue et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’article 6.
Il est interdit d’utiliser des produits ayant une action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre solubles pour les évacuer dans le réseau d’égout.
42.Toute personne susceptible de rejeter des eaux usées contenant des hydrocarbures au réseau d’égout est tenue de munir ses installations d’un ouvrage de retenue et d’acheminer les huiles usées vers un réservoir de rétention. La concentration en hydrocarbures dans les rejets doit respecter, en tout temps, la norme prévue à l’article 6.
CHAPITRE VIII
INFRACTION ET PEINES
43.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
44.Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée.
45.Toute dépense engagée par la ville par suite du non-respect d’un des articles de ce règlement est à l’entière charge du contrevenant.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
46.Le directeur du Service de l’environnement est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
SECTION I
RÈGLEMENTS MODIFIÉS
§1. —Règlement 2000-059 relatif à la compensation de l’eau et des dispositions administratives des systèmes d’aqueduc et d’égouts pour l’exercice financier 2001 de l’ancienne Ville de Beauport
47.L’article 7.2 du Règlement 2000-059 relatif à la compensation de l’eau et des dispositions administratives des systèmes d’aqueduc et d’égouts pour l’exercice financier 2001 de l’ancienne Ville de Beauport est modifié par la suppression du paragraphe e).
48.L’article 9 de ce règlement est abrogé.
49.L’article 12.2 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe e).
50.Les articles 14 à 16 de ce règlement sont abrogés.
51.Les articles 18 et 19 de ce règlement sont abrogés.
52.L’article 20.1 de ce règlement est abrogé.
53.L’article 20.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « toute autre » par « une ».
§2. —Règlement 1435 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égouts ainsi que les rejets dans les réseaux d’égouts pluvial, domestique et unitaire de l’ancienne Ville de Loretteville
54.Le titre du Règlement 1435 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égouts ainsi que les rejets dans les réseaux d’égouts pluvial, domestique et unitaire de l’ancienne Ville de Loretteville est modifié par la suppression de « ainsi que les rejets dans les réseaux d’égout pluvial, domestique et unitaire ».
55.L’article 1.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1.1.Objet du règlement
Le présent règlement a pour but de définir les règles applicables aux branchements privés d’aqueduc et d’égout ainsi que d’établir le tarif pour les raccordements d’aqueduc et d’égout dans les réseaux d’égout pluvial, domestique et unitaire exploités par la Ville de Loretteville de même que dans de tels réseaux d’égout exploités par une personne détenant le permis d’exploitation visé à l’article 32.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q.-2) et situés sur le territoire de la ville. »
56.Les articles 3.2, 3.4, 7.3, 7.4 et 7.5 de ce règlement sont abrogés.
57.Les chapitres 8 et 9 de ce règlement sont abrogés.
§3. —Règlement 2797 concernant les branchements privés d’égouts, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Ville de Québec
58.Le titre du Règlement 2797 concernant les branchements privés d’égouts, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Ville de Québec est modifié par la suppression de « , la quantité et la qualité des eaux usées ».
59.L’article 1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la définition du mot « direction » des mots « de l’environnement » par « des travaux publics ».
60.L’article 4.3 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « présent règlement » par « du Règlement sur la quantité et la qualité des eaux usées, R.V.Q. 416 ».
61.L’article 5.5.5 de ce règlement est abrogé.
62.Les articles 6 à 7.1 de ce règlement sont abrogés.
63.L’article 8.1 de ce règlement est modifié par :
le remplacement des mots « Les Services de l’environnement et » par « Le Service »;
le remplacement des mots « sont chargés » par « est chargé ».
64.Les articles 8.3 à 8.7 et 8.9 à 9.1 de ce règlement sont abrogés.
65.Les articles 12.3 à 12.8 de ce règlement sont abrogés.
§4. —Règlement 99-1224 concernant les branchements privés d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures
66.Le titre du Règlement 99-1224 concernant les branchements privés d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures est modifié par la suppression de « , la quantité et la qualité des eaux usées ».
67.L’article 2.1 de ce règlement est abrogé.
68.Les articles 7 à 22 de ce règlement sont abrogés.
69.Les articles 26 à 28 de ce règlement sont abrogés.
70.L’article 30 de ce règlement est abrogé.
§5. —Règlement 3962 sur les branchements privés, les soupapes de retenue et les rejets dans le réseau d’égouts de la Ville de Sainte-Foy
71.Le titre du Règlement 3962 sur les branchements privés, les soupapes de retenue et les rejets dans le réseau d’égouts de la Ville de Sainte-Foy est modifié par :
le remplacement de la virgule par le mot « et »;
le remplacement des mots « et les rejets dans le réseaux d’égout » par « sur le territoire ».
72.L’article 2 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.
73.Les articles 5 à 23 de ce règlement sont abrogés.
74.L’article 66 de ce règlement est abrogé.
§6. —Règlement numéro 1332 relatif aux branchements privés d’égout et aux rejets dans le réseau d’égout et les cours d’eau de la Ville de l’ancienne Ville de Sillery
75.Le titre du Règlement numéro 1332 relatif aux branchements privés d’égout et aux rejets dans le réseau d’égout et les cours d’eau de la Ville de l’ancienne Ville de Sillery est modifié par le remplacement des mots « et aux rejets dans le réseau d’égout et les cours d’eau » par « sur le territoire ».
76.L’article 2 de ce règlement est modifié par la suppression, à la première ligne, des mots « et les rejets ».
77.Les articles 8 à 26 de ce règlement sont abrogés.
§7. —Règlement VB-304-87 relatif aux branchements d’égout privés, la qualité et la quantité des eaux usées et abrogeant le règlement VB-212-82 de l’ancienne Ville de Val-Bélair
78.Le titre du Règlement VB-304-87 relatif aux branchements d’égout privés, la qualité et la quantité des eaux usées et abrogeant le règlement VB-212-82 de l’ancienne Ville de Val-Bélair est modifié par la suppression de « , la qualité et la quantité des eaux usées ».
79.Les articles 7.3 à 9.8 de ce règlement sont abrogés.
§8. —Règlement 99-09-1400 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Ville de Vanier
80.Le titre du Règlement 99-09-1400 concernant les branchements privés d’aqueduc et d’égout, la quantité et la qualité des eaux usées de l’ancienne Ville de Vanier est modifié par la suppression de « , la quantité et la qualité des eaux usées ».
81.L’article 2 de ce règlement est modifié par la suppression de « les rejets dans les réseaux d’égout pluvial, domestique, pseudo-domestique, séparé et unitaire exploités par la municipalité. Il régit aussi ».
82.L’article 13 de ce règlement est abrogé.
83.Les articles 15 à 32 de ce règlement sont abrogés.
SECTION II
RÈGLEMENTS ABROGÉS
84.Le Règlement 1260 relatif aux rejets dans le réseau d’égouts et les cours d’eau de la ville et ses amendements, de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, est abrogé.
85.Le Règlement 98-3122, Rejets dans le réseau d’égouts et les cours d’eau de la municipalité et ses amendements, de l’ancienne Ville de Charlesbourg, est abrogé.
86.Le Règlement 97-469 relatif aux rejets dans le réseau d’égout de la Communauté urbaine de Québec et ses amendements, est abrogé.
87.Le Règlement numéro 98-462 relatif aux rejets dans le réseau d’égouts et les cours d’eau de la Ville de Lac Saint-Charles, et remplaçant le règlement numéro 96-402 et ses amendements, est abrogé.
88.Le Règlement numéro V-1216-98 relatif aux rejets dans le réseau d’égouts et les cours d’eau de la ville et modifiant le règlement V-625 concernant les branchements privés d’égouts, la quantité et la qualité des eaux usées et ses amendements, de l’ancienne Ville de l’Ancienne-Lorette est abrogé.
89.Le Règlement 572-99 relatif aux rejets dans le réseau d’égout et les cours d’eau de la Ville de Saint-Émile et ses amendements, est abrogé.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
90.Les abrogations de dispositions faites en vertu du chapitre X de ce règlement n’affecte pas les permis de déversement d’eaux de procédé déjà émis. Ces permis continuent d’exister malgré les abrogations dans la mesure où ce règlement permet toujours de réaliser leur objet.
CHAPITRE XII
DISPOSITION FINALE
91.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement régissant les déversements d’eaux usées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau de la Ville. Il prévoit des normes de rejet et la nécessité d’obtenir un permis de déversement dans certains cas.
De plus, il impose des normes pour la protection des réseaux d’égout.
Il prévoit aussi les pouvoirs de l’inspecteur municipal et finalement, il prévoit des amendes en cas de contravention à ses dispositions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.

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