Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 42
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « colporteur » : une personne physique qui sollicite de porte en porte, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne, les résidants de la ville pour offrir en vente un bien ou un service;
 « permis de colporteur » : un permis délivré à une personne physique autorisant celle-ci à agir à titre de colporteur sur le territoire de la ville;
 « directeur » : le directeur de la Division des relations avec les citoyens et soutien administratif d’un arrondissement de la ville ou son représentant.
CHAPITRE II
PERMIS DE COLPORTEUR
2.Une personne qui désire agir comme colporteur doit obtenir un permis.
3.La période de validité du permis est de 90 jours à compter de la date de délivrance.
4.Le coût du permis est imposé par le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et lesautresfrais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
5.Un permis de colporteur est délivré par le directeur lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
il a obtenu du Service de police une attestation écrite d’absence de dossier criminel ou un document de ce service à l’effet qu’il n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, d’une infraction criminelle;
il a rempli le formulaire requis;
il a pris l’engagement d’obtenir toutes les autorisations nécessaires prévues à toute loi ou à tout règlement applicable dans la province de Québec pour l’accomplissement de la fonction de colporteur, incluant notamment celles relatives au transport et à la vente d’aliments, le cas échéant;
il est titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur la protectiondu consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1);
il a payé le coût du permis.
6.Le directeur a compétence pour les fins de la délivrance du permis de colporteur.
Le directeur doit délivrer un permis de colporteur ou informer le requérant de son refus de délivrance de ce permis, le cas échéant, dans un délai d’au plus cinq jours de la date du dépôt de la demande.
7.Le numéro du permis délivré doit être communiqué sur-le-champ à tout policier ou à toute personne sollicitée qui en fait la demande.
8.Un permis de colporteur n’est valide que pour la vente des biens ou des services énumérés dans le formulaire de demande de permis.
CHAPITRE III
SOLLICITATIONS EXEMPTÉES
9.Un permis de colporteur n’est pas requis dans les situations suivantes :
lorsqu’il s’agit pour le vendeur d’un bien ou d’un service de donner suite à une entente conclue au préalable avec un client et qui doit être finalisée au domicile de ce dernier;
lorsque la sollicitation est organisée dans le cadre d’un projet de financement des activités organisées par une école, une commission scolaire ou un organisme à but non lucratif œuvrant à des fins de loisirs, de formation de la jeunesse ou qui poursuit des fins éducatives, sociales, sportives, de plein air, scientifiques, culturelles, religieuses ou charitables et que le directeur est informé au préalable de la tenue de la sollicitation sur le territoire de l’arrondissement.
CHAPITRE IV
PÉRIODE DE SOLLICITATION
10.La période de sollicitation autorisée par un permis de colporteur s’étend du lundi au samedi, entre 9 heures et 20 heures.
CHAPITRE V
SOLLICITATION PROHIBÉE PAR AFFICHAGE
11.Il est interdit au détenteur d’un permis de colporteur de solliciter sur une propriété où est affichée lisiblement la mention « pas de colporteur » ou « pas de sollicitation ».
CHAPITRE VI
REPRÉSENTATION PROHIBÉE
12.Il est interdit au détenteur d’un permis de colporteur de faussement, par quelque moyen que ce soit de :
prétendre qu’il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par la ville, ou affilié ou associé à cette dernière;
prétendre que la ville recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service;
déclarer comme sien un statut d’employé de la ville pour les fins de la vente d’un bien ou d’un service.
CHAPITRE VII
RÉVOCATION DE PERMIS
13.Le directeur qui a délivré un permis de colporteur est autorisé à révoquer celui-ci lorsque son détenteur fait défaut de respecter une disposition du présent règlement et qu’il a dûment transmis à ce dernier un avis préalable écrit lui accordant un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
14.La révocation du permis de colporteur par le directeur, rend celui-ci nul, et son détenteur n’a droit à aucun remboursement.
15.Le détenteur d’un permis de colporteur doit, sur réception de l’avis de révocation, remettre ce permis au directeur.
Le directeur est autorisé à procéder à la confiscation du permis de colporteur du détenteur qui fait défaut de le remettre suite à sa révocation.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS
16.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
17.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE IX
RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
18.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, est modifié par l’insertion, après l’article 28.3, de ce qui suit :
« CHAPITRE V.2
« TARIFICATION DU PERMIS DE COLPORTEUR
« 28.4.Conformément à l’article 4 du Règlement sur les colporteurs, R.V.Q. 42, le coût d’un permis de colporteur est de 100 $.  ».
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
19.Le Règlement 769-90 « colporteurs et commerçants itinérants » de l’ancienne municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, est abrogé.
20.Le Règlement 1999-042 « relatif aux colporteurs et à la sollicitation » de l’ancienne Ville de Beauport, est abrogé.
21.Le Règlement 2987 « règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de la Ville de Sainte-Foy » de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, est abrogé.
22.Le Règlement 99-3223 « Les colporteurs et les commerces saisonniers » de l’ancienne Ville de Charlesbourg, est abrogé.
23.Le Règlement numéro 1129-94 « Colporteurs et vendeurs itinérants » de l’ancienne Ville de Cap-Rouge, est abrogé.
24.Le Règlement 298-89 « Prohibant la vente dans les rues et régissant les colporteurs » de l’ancienne Ville de Saint-Émile, est abrogé.
25.Le Règlement numéro 95-06-1001 « Concernant les marchands ambulants dans les rues de la municipalité » de l’ancienne Ville de Vanier, est abrogé.
26.Le Règlement 1662 « Concernant les licences, permis, taxes spéciales et la taxe d’affaires » de l’ancienne Ville de Québec, est abrogé.
27.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
28.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement obligeant toute personne physique qui sollicite les résidants de la ville de porte en porte pour offrir en vente un bien ou un service à obtenir un permis de colporteur.
Le règlement exempte toutefois de l’obligation d’obtenir un permis de colporteur, les représentants d’une école, d’une commission scolaire ou d’un organisme de loisirs, de formation de la jeunesse ou tout autre organisme à but non lucratif œuvrant à des fins éducatives, sociales, sportives, de plein air, scientifiques, culturelles, religieuses ou charitables qui sollicite dans le cadre d’un projet de financement de ses activités.
Finalement, ce règlement modifie le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, afin de fixer le coût du permis de colporteur à 100 $.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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