Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 1 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1124
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent :
 « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas occupées pour l’une de ces fins;
 « branchement privé d’égout » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordée à la conduite principale d’un réseau privé;
 « cabinet dentaire » : un lieu où un dentiste donne ou supervise des soins dentaires, incluant un établissement de santé ou une université, sauf un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l’orthodontie ou la parodontie;
 « code » : le Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « contaminant » : une matière solide, liquide ou gazeuse, un microorganisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
 « cours d’eau » : une dépression naturelle ou artificielle du sol qui permet, de façon continue ou intermittente, l’écoulement des eaux de surface, y compris les lacs, les étangs, les marais et les marécages;
 « eaux d’excavation » : les eaux de résurgence de la nappe phréatique et celles provenant de l’accumulation d’eau de pluie ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de travaux de chantier;
 « eaux de procédé » : les eaux, à l’exclusion des eaux domestiques, provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d’une unité mobile de traitement ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée;
 « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges et de la nappe phréatique;
 « eaux usées » : les eaux de rejet à l’exception des eaux pluviales;
 « égout domestique » : un égout destiné à recevoir les eaux usées;
 « égout pluvial » : un égout ou un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales;
 « égout unitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées et pluviales;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d’eaux usées;
 « ministère compétent » : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou un ministère subséquent qui a hérité de ses prérogatives et pouvoirs;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne » : un individu, une société, une coopérative ou une corporation;
 « personne compétente » : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l’expertise nécessaire à l’exécution de la tâche;
 « point de contrôle » : un endroit où l’on prélève des échantillons ou, selon le cas, où l’on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux fins du présent règlement.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux déversées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau sur le territoire de l’agglomération de Québec.
3.Ce règlement s’applique à l’ensemble des immeubles érigés ou à construire sur le territoire de l’agglomération de Québec.
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES
4.Le propriétaire ou l’exploitant d’un cabinet dentaire doit veiller à ce que toutes les eaux susceptibles d’entrer en contact avec des résidus d’amalgame sont, avant d’être déversées dans un réseau d’égout, traitées par un séparateur d’amalgame d’une efficacité d’au moins 95 % en poids d’amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit veiller à ce que le séparateur d’amalgame soit installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
5.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses végétales ou animales au réseau d’égout doit munir ses installations d’un séparateur de graisse et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Il doit veiller à ce que le séparateur de graisse soit installé, utilisé et entretenu périodiquement de manière à assurer son fonctionnement optimal conformément à la norme CAN/CSA-B481, et ce, en respect des recommandations du manufacturier.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant ou d’une entreprise effectuant la préparation d’aliments est visé par ces obligations. Il est interdit d’ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l’eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d’huiles et de graisses dans un séparateur de graisse.
6.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible de rejeter des huiles et graisses minérales, huiles de lubrification ou autres hydrocarbures au réseau d’égout doit munir ses installations d’un séparateur eau/huile conforme au guide sur les séparateurs eau/huile du ministère compétent et veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus, conformément à la réglementation en vigueur, doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à moteur ou de pièces mécaniques est visé par ces obligations.
Il est interdit d’ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des solvants, de l’eau chaude ou tout autre agent pour évacuer les huiles dans le réseau d’égout.
7.Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise doit veiller à ce que toutes les eaux provenant de l’entreprise et susceptibles de contenir des sédiments soient traitées par un ouvrage de rétention des sédiments ou un équipement de même natures avant d’être déversées dans un réseau d’égout.
Il doit veiller à ce que l’équipement est installé, utilisé et entretenu correctement afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à l’annexe I.
Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir être fournies sur demande pendant une période de cinq ans.
Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à moteur, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise utilisant des rampes d’accès et de chargement pour camions, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise possédant des aires de stationnement ou d’entreposage et le propriétaire ou l’exploitant d’un chantier ayant à gérer des eaux d’excavation ou de ruissellement est visé par ces obligations.
CHAPITRE IV
REJET DANS UN RÉSEAU D’ÉGOUT
SECTION I
REJETS PROHIBÉS
8.Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le rejet dans un ouvrage d’assainissement ou un cours d’eau, d’un des contaminants suivants :
des pesticides;
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des lingettes humides jetables ou non, des contenants de rebuts, des déchets d’animaux, de la laine, de la fourrure ou des résidus de bois;
un colorant, de la teinture ou un liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter, à l’exception de celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son agent dans le cadre d’une activité reliée directement à l’entretien ou à l’inspection d’un ouvrage d’assainissement;
du liquide contenant des matières explosives, inflammables ou volatiles, telles que l’essence, le mazout, le naphte et l’acétone ou tout autre solvant;
du liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r.32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses;
du liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d’endommager un ouvrage d’assainissement;
du liquide ou une substance rejetée dans des quantités telles qu’il crée une nuisance à l’écoulement de l’eau en quelque endroit du réseau d’égout ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement d’un ouvrage d’assainissement;
des microorganismes, des pathogènes, des nanoorganismes, des organismes génétiquement modifiés ou des substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique dont le rejet présente un danger pour la santé ou l'environnement;
une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9) et ses règlements;
10°un liquide, de la boue de fosse septique ou d’installation de toilette chimique ou une substance déversée directement dans le réseau d’égout et provenant d’un camion-citerne ou autrement sans qu’un permis de rejet temporaire n’ait été émis par la Ville de Québec;
11°un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 12);
12°du sulfure de carbone, du chlore, du dioxyde de soufre, du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure d’hydrogène, de l’ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre matière de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation d’un ouvrage d’assainissement ou causant un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la ville;
13°des eaux usées dont la couleur ou l’opacité aux rayons ultraviolets nuit aux performances des équipements de désinfection des stations de traitement des eaux usées de la ville.
SECTION II
NORMES DE REJET
9.Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d’assainissement ou un cours d’eau, des eaux usées ou d’un liquide contenant une ou plusieurs substances identifiées au tableau de l’annexe I dans des concentrations ou à des valeurs supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacune de ces substances ou ne respectant pas les normes concernant les paramètres identifiés dans ce tableau.
10.Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination avant leur rejet dans un ouvrage d’assainissement ou un cours d’eau.
11.Il est interdit de rejeter des eaux dont le débit instantané peut nuire à l’efficacité du système de traitement des eaux usées de la ville ou provoquer le débordement du réseau d’égout domestique ou du réseau d’égout unitaire.
SECTION III
PERMIS DE REJET TEMPORAIRE
12.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet, dans un ouvrage d'assainissement ou un cours d’eau, d'eaux provenant d'une citerne mobile, d'un système de traitement mobile, de pompage d'une excavation ou d'un procédé ne provenant pas d'un établissement industriel, sans avoir obtenu, avant le début du rejet, un permis de rejet temporaire auprès de l’arrondissement concerné. Dans le cas d’un rejet sur le territoire de L’Ancienne-Lorette ou de Saint-Augustin-de-Desmaures, la demande de permis doit être faite auprès de l’Arrondissement des Rivières.
13.Les eaux rejetées dans le cadre d’un permis de rejet temporaire doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9, à moins qu’une dérogation n’ait été émise par la Ville de Québec en vertu des dispositions de l’article 14.
14.Dans le cadre d’un permis de rejet temporaire, il est permis de déroger aux articles 8 et 9 à condition que la présence des contaminants, la valeur ou la concentration des paramètres ou substances, leur charge, le débit, le volume et le caractère exceptionnel du rejet, ne portent pas atteinte aux ouvrages d’assainissement, à la santé et à la sécurité humaine, ou à l’environnement.
15.La qualité et la quantité des eaux rejetées doivent faire l’objet d’un suivi conformément aux conditions du permis de rejet temporaire obtenu. Le plan et les méthodes d’échantillonnage, les méthodes de mesure ainsi que les analyses qui en découlent doivent être basés sur des sources faisant autorité et doivent permettre une représentation fiable des eaux rejetées.
Les documents de référence utilisés, les documents produits dans le cadre du suivi ainsi que les résultats d’analyses du suivi, s’il y a lieu, doivent pouvoir être fournis sur demande pendant une période de cinq ans.
SECTION IV
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
16.La personne responsable d’un déversement accidentel d’un ou de plusieurs contaminants identifiés à l’article 8 ou d’eaux usées non conformes aux normes du présent règlement, dont le déversement est susceptible d’atteindre ou atteint un ouvrage d’assainissement et est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou aux ouvrages d’assainissement doit sans délai :
faire cesser le déversement;
aviser la ville de Québec via le 911;
récupérer la substance déversée.
SECTION V
BROYEUR DE RÉSIDUS
17.Il est interdit de raccorder un broyeur à déchets à un système de plomberie raccordé à un réseau d’égout d’un bâtiment.
CHAPITRE V
PERMIS DE REJET DES EAUX DE PROCÉDÉ
SECTION I
DEMANDE DE PERMIS
18.Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel rejetant des eaux de procédé doit obtenir un permis de rejet en faisant une demande auprès de l’arrondissement concerné dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement. Pour un établissement situé à l’Ancienne-Lorette ou à Saint-Augustin-de-Desmaures, la demande de permis doit être faite auprès de l’arrondissement des Rivières. Dans le cas d’un nouvel établissement industriel, une demande de permis de rejet doit être faite avant le début des opérations. Si un rapport de caractérisation est requis en vertu de l’article 22, il doit être réalisé dans les six mois suivant le démarrage du procédé.
19.Il est permis au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement industriel de rejeter, dans un ouvrage d’assainissement, des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées au tableau de l’annexe I lorsque l’entreprise est limitée à une charge quotidienne. Cette charge est établie en fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage d’assainissement et doit apparaître dans le permis du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement industriel. Elle n’est permise que pour les paramètres et substances suivants :
DBO5;
MES;
DCO;
Azote total Kjeldahl.
SECTION II
CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS
20.Une demande de permis de rejet doit être faite auprès de l’arrondissement concerné et inclure les renseignements ou documents suivants :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur et, dans le cas où le demandeur est une personne morale, une résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande;
la désignation cadastrale officielle du lot où est situé l’ouvrage ou l’activité;
dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire du lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit sur ce lot;
le nombre d’employés de l’entreprise et les périodes d’opération;
la liste des paramètres et substances, de l’annexe I, susceptibles d’être applicables ou présents dans le cadre de la demande;
une description sommaire du procédé accompagnée d’un diagramme de procédé indiquant les points d’entrées d’eau ainsi que les points de rejets liquides et solides, leur volume et fréquence de rejet ainsi que le mode de gestion des résidus de procédé;
un plan indiquant la localisation des bâtiments, du ou des points de contrôle établis en vertu de l’article 21, des ouvrages, du système de plomberie, des divers traitements montrant les services d’eau et d’égout ainsi que la localisation du point de raccordement de la conduite privée au réseau de la ville;
un relevé du ou des compteurs d’eau indiquant la date et les unités de mesure du compteur ou, dans le cas d’une nouvelle industrie, une estimation des rejets annuels, en mètres cube;
un rapport de caractérisation, s’il est requis en vertu de l’article 22.
SECTION III
CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES
§1. —Contrôle des eaux des établissements industriels
21.Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel rejetant des eaux de procédé doit installer au moins un point de contrôle pour chaque effluent contenant des eaux provenant d'un ou de plusieurs procédés et se déversant dans un ouvrage d’assainissement ou un cours d’eau. Il constitue le point à partir duquel l’effluent doit rencontrer les normes applicables.
Le point de contrôle peut être localisé à n’importe quel endroit situé entre la source du rejet du ou des procédés et la limite de propriété sous réserve des dispositions suivantes :
Son emplacement et son aménagement doivent permettre le prélèvement d’un échantillon représentatif de l’effluent de même que la mise en place d’instruments de mesure tel un dispositif de mesure du débit ainsi que d’équipements d’échantillonnage tel un échantillonneur d’eau automatique pleine grandeur;
Il doit être sécuritaire, accessible et utilisable en tout temps;
Il doit être clairement identifié en utilisant la même nomenclature que celle utilisée dans le rapport de caractérisation initiale produit en vertu de l’article 22;
Il doit se situer en amont d’un point de mélange avec :
a)des eaux usées domestiques;
b)des eaux de refroidissement;
c)des eaux de drainage;
d)toutes autres eaux ne provenant pas d’un procédé;
Si l’effluent visé est constitué d’eaux de deux procédés ou plus, le point de contrôle doit être localisé suffisamment en aval du point de mélange de ces eaux de façon à assurer l’obtention de mesures et d’échantillons représentatifs de l’ensemble de l’effluent visé, exception faite des circonstances énumérées au paragraphe 6;
Si l’effluent visé est constitué d’eaux de deux procédés ou plus mais qu’il est impossible de positionner le point de contrôle en aval du point de mélange de ces eaux, ou encore qu’une des eaux mentionnées au paragraphe 4 se mélange à l’une ou l’autre des eaux de procédé avant que ces dernières ne soient complètement mélangées, des points de contrôle doivent être établis à chacune des sources des eaux de procédé;
Si le point de contrôle est accessible par l’entremise d’un regard d’accès, ce dernier doit avoir un diamètre minimal de 900 millimètres et comprendre un orifice permettant l’insertion d’une sonde de mesure des gaz;
§2. —Caractérisation initiale
22.Lors de la demande de permis, un rapport de caractérisation supervisé par une personne compétente doit être fourni par le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement industriel dans les cas suivants :
le débit des eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 mètres cubes par année;
les eaux usées déversées contiennent au moins un contaminant inorganique identifié au tableau de l’annexe I.
Le rapport doit, minimalement, identifier les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
les paramètres et substances, parmi ceux identifiés au tableau de l’annexe I, susceptibles d’être applicables ou présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l’établissement;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3°, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes applicables identifiées au tableau de l’annexe I;
les paramètres et substances retenus qui seront analysés lors des caractérisations subséquentes prescrites à l’article 27.
23.La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que la planification et l’exécution de l’échantillonnage des eaux usées ont été réalisées en utilisant des méthodes mentionnées dans la dernière édition des guides d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du ministère compétent, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal et qu’aucun paramètre applicable ou substance potentiellement présente n’a été omis.
24.Lorsque le rapport de caractérisation initiale indique un ou des dépassements de normes, le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit l’accompagner d’un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
25.Une caractérisation initiale doit être effectuée à nouveau s’il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau habituel de production de l’établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées.
26.Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 60 jours suivant la prise de l’échantillon.
§3. —Caractérisations subséquentes
27.Une personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de l’article 22, doit faire effectuer les caractérisations subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites au permis obtenu.
28.La personne mentionnée à l’article précédent est tenue de faire effectuer ces caractérisations subséquentes selon la fréquence minimale suivante :
selon les exigences du permis lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus petit que 25 000 mètres cubes par année;
un minimum de deux fois par année ou selon les exigences du permis, lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement se situe entre 25 000 mètres cubes et 100 000 mètres cubes par année;
un minimum de trois fois par année ou selon les exigences du permis, lorsque le volume d’eaux usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand que 100 000 mètres cubes par année.
29.Le rapport de caractérisation subséquente doit minimalement comprendre les éléments suivants :
le type et le niveau de production de l’établissement au moment de l’échantillonnage et le niveau de production annuel moyen et maximal;
les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux usées mesurés et rejetés au réseau d’égout de l’établissement au cours de la caractérisation;
l’emplacement du ou des points de contrôle établis selon les dispositions de l’article 21;
la durée de la caractérisation et les méthodes d’échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de chacun des effluents d’eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal;
les limites de détection des méthodes d’analyse, celles-ci devant permettre la vérification du respect des normes;
les résultats de l’analyse des paramètres et substances identifiés au paragraphe 3° de l’article 22, ainsi que les charges de rejets calculées en fonction des débits mesurés. Toutes les analyses doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministère compétent;
les dépassements des normes identifiées au tableau de l’annexe I.
30.La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que la planification et l’exécution de l’échantillonnage des eaux usées ont été réalisées en utilisant des méthodes mentionnées dans la dernière édition des guides d'échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du ministère compétent, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en fonction de conditions d’exploitation habituelles et d’un niveau de production normal, et que les caractéristiques de ces eaux usées demeurent semblables à ce qu’ils étaient lors de la caractérisation initiale.
31.Lorsque le rapport des analyses de suivi indique un ou des dépassements des normes, le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement doit y indiquer les raisons du ou des dépassements et y inclure un plan des mesures à être mises en place pour assurer la correction de la situation ainsi qu’un échéancier de réalisation de ces mesures.
SECTION IV
DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DU PERMIS
32.La démonstration que les eaux usées respectent les exigences de ce règlement au moment de la caractérisation initiale ou au moment des caractérisations subséquentes ne dispense pas une personne de maintenir en tout temps les caractéristiques de ses eaux usées en conformité avec le présent règlement.
33.En l’absence d’une preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle par la Ville de Québec sont réputés représenter les eaux usées déversées dans l’ouvrage d’assainissement.
34.La délivrance ou le maintien du permis est assujetti aux conditions suivantes qui peuvent être exigées par le directeur de la Division de la qualité du milieu :
l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour la prise de mesure et l’échantillonnage;
l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement mentionnés dans le permis;
une mise à jour annuelle datée des informations fournies en vertu du paragraphe 5° de l’article 20;
l’obtention des rapports de suivi tel que prescrit au permis obtenu, dans les 60 jours suivant la fin du mois de la prise de l’échantillon.
35.Le titulaire d’un permis de rejet ne peut modifier ses activités ou procédés de sorte que la quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que leur qualité soit inférieure à celle indiquée dans la demande de permis à moins d’obtenir un permis modifié en fournissant à l’arrondissement concerné les renseignements faisant l’objet du changement.
36.Un permis de rejet peut être suspendu ou révoqué si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du public, de l’environnement ou d’un ouvrage d’assainissement.
37.Un permis de rejet peut être suspendu ou révoqué si le titulaire enfreint les normes de ce règlement, les conditions imposées au permis ou les exigences applicables des gouvernements ou s’il a été obtenu ou maintenu en vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts fournis par ou pour le titulaire du permis.
38.À titre de condition supplémentaire au maintien du permis, le directeur de la Division de la qualité du milieu peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’ajouter un paramètre ou une substance à la liste de ceux à inclure lors des caractérisations subséquentes.
CHAPITRE VI
INSPECTION
39.Dans l’exercice de leurs fonctions, un directeur, un premier technicien, un technicien en assainissement des eaux, un technicien en environnement et salubrité, un technicien du bâtiment, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en génie civil, un technicien surveillant, un contremaître ou un ingénieur d’un arrondissement, du Service de l’ingénierie, ou du Service du traitement des eaux peut :
visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement. Le propriétaire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux. Il doit faciliter à l’inspecteur la vérification des mises à jour;
lors d’une visite visée au paragraphe 1 :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
exiger, lorsqu’il y a rejet d’eau de procédé, que des points de contrôle et des appareils de mesure avec ou sans enregistrement graphique soient installés et opérés de façon permanente par le propriétaire ou l’occupant à ses propres frais;
exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement. Il peut également exiger tout renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
exiger du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble la production d’un plan d’urgence visant à contrer tout déversement accidentel dans un ouvrage d’assainissement.
40.Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées dans le cadre de l’inspection.
Dans le cas de rejets dans un ouvrage d’assainissement, le propriétaire ou l’occupant doit faciliter à l’inspecteur le prélèvement d’échantillons permettant, en tout temps, de déterminer les caractéristiques du rejet.
41.Quiconque entrave le travail d’un fonctionnaire ou employé chargé de l’application du présent règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu de la loi ou d’un règlement commet une infraction.
CHAPITRE VII
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES ET AUTRES CONTAMINANTS
42.Toute personne qui entrepose des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses, ou des produits en quantité suffisante pour porter atteinte à l’environnement ou à la sécurité publique lors d’un sinistre ou d’un déversement doit transmettre au directeur de la Division de la qualité du milieu les renseignements suivants :
l’inventaire de ces produits;
leur format;
leur quantité;
un plan permettant leur localisation;
le numéro d’identification du produit établi conformément aux normes établies par l’Organisation des nations unies, code UN;
le numéro CAS de la fiche de sécurité;
le nom ainsi que les coordonnées d’une personne à contacter en cas de besoin.
Une mise à jour doit être transmise annuellement ou dès qu’il y a un changement significatif de la nature, des quantités, du contenant ou de la localisation des produits entreposés ainsi qu’un changement dans le nom ou les coordonnées de la personne à contacter au besoin.
CHAPITRE VIII
INFRACTION ET PEINES
43.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 400 $ et d’un maximum de 16 000 $.
Dans tous les cas, les frais occasionnés pour la preuve s’ajoutent à l’amende.
44.Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée.
45.Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non-respect d’un des articles de ce règlement est à l’entière charge du contrevenant.
CHAPITRE IX
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
46.Le directeur de la Division de la qualité du milieu est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITION ABROGATIVE
47.(Omis).
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
48.(Omis).
ANNEXE I
(articles 5, 6, 7, 9, 14, 15, 18, 20 et 22)
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ SELON DES CONCENTRATIONS ET DES QUANTITÉS MAXIMALES
  

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