Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 25 septembre 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 337
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1.Le présent règlement a pour objet l’assainissement de la qualité de l’air au moyen du contrôle de la période de marche au ralenti du moteur des véhicules.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« marche au ralenti » : le mouvement d’un moteur qui tourne pendant que le véhicule est immobilisé;
« poids nominal brut d’un véhicule »  : le poids d’un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que ce véhicule peut transporter tel qu’indiqué sur l’étiquette de conformité apposée sur celui-ci par le fabricant ou à défaut d’une telle étiquette, selon l’estimé écrit d’un ingénieur;
« propriétaire d’un véhicule routier » : la personne physique ou morale qui est inscrite à titre de propriétaire de ce véhicule routier au registre que la Société de l’assurance automobile du Québec tient pour les fins de l’immatriculation en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2;
« véhicule » : un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 ainsi qu’une motoneige, un quad ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des voies de circulation publiques au sens de la Loi sur les véhicules hors route, RLRQ, c. V-1.2;
« véhicule lourd » : un véhicule routier motorisé dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus ainsi qu’un minibus, un autobus, une dépanneuse et un véhicule de transport de matières dangereuses.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
3.Il est interdit à quiconque de laisser le moteur de son véhicule en marche au ralenti pour une durée supérieure à :
trois minutes, par période de 60 minutes, sous réserve des paragraphes 2° et 3°;
cinq minutes, par période de 60 minutes, dans le cas d’un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, sous réserve du paragraphe 3°;
dix minutes, par période de 60 minutes, pour un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, entre la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
4.Malgré l’article 3, la marche au ralenti du moteur d’un véhicule est permise dans les cas suivants :
lorsqu’une personne est présente à l’intérieur d’un véhicule taxi au sens du Code de la sécurité routière pendant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante;
lorsque la circulation sur une route est dense ou lente nécessitant des arrêts fréquents ou l’immobilisation du véhicule en raison d’un embouteillage, d’un feu de circulation ou d’une difficulté mécanique;
lorsque requis afin de procéder à la vérification avant départ d’un véhicule lourd conformément au Code de la sécurité routière;
lorsque requis afin d’effectuer l’entretien ou la réparation d’un véhicule.
Dans les cas prévus par les paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent, la marche au ralenti du moteur doit cesser dès que la situation visée a pris fin.
CHAPITRE IV
VÉHICULES EXEMPTÉS
5.L’article 3 ne s’applique pas aux véhicules suivants :
un véhicule d’urgence au sens du Code de la sécurité routière mais seulement pour la période pendant laquelle il est opéré pour l’accomplissement de la fonction qui lui confère ce statut;
un véhicule dont le moteur alimente en courant l’équipement auxiliaire utilisé au travail;
un véhicule dont le moteur actionne un système de chauffage ou de réfrigération servant à la conservation de marchandises périssables ou au transport des animaux;
un véhicule blindé servant au transport de valeurs lorsqu’il est utilisé à cette fin.
CHAPITRE V
TERRITOIRE D’APPLICATION
6.Ce règlement s’applique sur toute voie de circulation de l’agglomération de Québec ainsi que sur tout terrain public ou privé de ce territoire et tout fonctionnaire chargé de l’application de celui-ci est autorisé à pénétrer sur une propriété privée afin de s’assurer du respect de ce dernier.
CHAPITRE VI
INFRACTION ET PEINES
7.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 3 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Le propriétaire du véhicule routier au moyen duquel la contravention visée à l’alinéa précédent est commise peut être déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent article à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en possession d’un tiers.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
8.Le directeur du Service de police est responsable de l’application du présent règlement et tout policier est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toute contravention à l’une de ses dispositions.
Cependant, toute municipalité locale de l’agglomération peut déterminer par règlement les fonctionnaires, autre qu’un policier, autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une contravention au présent règlement commise sur son territoire.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
9.Les dispositions du présent règlement ont effet malgré une norme différente en vigueur relative au même objet.
10.(Omis.)

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