1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« équipement » : un bien qui conserve sa forme originale jusqu’à désuétude;
« fourniture » : un bien consommé dans le cadre d’une exploitation;
« service autre que professionnel » : un service, qui ne constitue pas un service professionnel, exécuté par une personne qui n’est pas à l’emploi de la ville;
« service professionnel » : un service exécuté par un membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) ou un service émanant d’une personne dont la profession est régie par une loi spécifique qui, directement ou par le biais d’une association, corporation, syndic ou bureau, en contrôle l’exercice. Est également considéré comme un service professionnel un avis spécialisé de nature intellectuelle, dispensé par une personne dont la formation pertinente est sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire, ou l’équivalent d’une combinaison de sa formation scolaire et de son expertise particulière, ainsi qu’une prestation dispensée par un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1);
« signataire » : un fonctionnaire ou employé de la ville autorisé à signer un contrat ou un document dont la nature est déterminée par ce règlement intérieur;
« titulaire de la délégation » : un fonctionnaire ou employé de la ville à qui le conseil d’arrondissement délègue par ce règlement un pouvoir que la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), une autre loi, un décret ou un règlement lui confère.
4.Un contrat doit, avant d’être conclu, être approuvé par le Service des affaires juridiques sauf lorsqu’il s’agit :
1°d’un contrat pour l’achat ou la location d’équipement, pour la fourniture de services autres que professionnels ou pour l’achat de fourniture, lorsqu’il prend la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°d’un contrat pour la fourniture de services professionnels;
3°d’un contrat rédigé dans une forme déjà approuvée par le Service des affaires juridiques.
6.Le greffier ou la personne qu’il désigne doit signer tous les contrats conclus en vertu des pouvoirs délégués par ce règlement sauf :
1°lorsqu’il s’agit d’un contrat d’achat ou de location d’équipement, de fourniture ou d’un contrat pour la fourniture de services prenant la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande;
2°lorsqu’une délégation prévue à l’article 8 exige un seul signataire.