4.Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l’extérieur d’un bâtiment :
1°de matières résiduelles à l’extérieur d’un contenant prévu à cet effet;
2°d’un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde malgré qu’il soit fermé;
3°de papiers, de toile, de matières plastiques, de carton, d’éclats de verre, de ferraille ou de contenants inutilisés ou composés d’un matériel qui se corrode;
4°d’une accumulation non nivelée de matière granuleuse ou organique, telle que de la terre, du sable, du gravier ou des pierres, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
5°d’une accumulation désordonnée de matériaux de construction, tels que de la brique, des éléments de béton, de tuyaux, de bois ou de résidus d’asphalte, sauf si des travaux sont en cours ou que leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
6°d’une accumulation de résidus de matériaux de construction à l’extérieur d’un contenant de matières résiduelles;
7°d’animaux morts;
8°d’une accumulation d’eau stagnante à la surface d’un terrain ou à l’intérieur d’un spa ou d’une piscine entre le 1er juin et le 1er septembre;
9°d’excréments ou de fumier;
10°d’une matière dangereuse, polluante ou contaminante;
11°d’un produit tel que de l’huile ou de la graisse;
12°de Rhus radicans appelé aussi herbe à la puce, d’Ambrosia artemisifolia, d’Ambrosia trifida ou d’Ambrosia psilostachya appelées aussi herbe à poux, de Pastinaca sativa appelée aussi panais sauvage et de l’Heracleum mantegazzianum appelée aussi la berce du Caucase;
13°de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou dans un jardin de biodiversité. Toutefois, ne constitue pas une nuisance la présence de gazon ou de broussaille d’une hauteur de plus de 30 centimètres sur un lot vacant de plus de 1 200 mètres carrés, sauf à moins de trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un lien piétonnier ou d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal;
14°(supprimé);
15°de branches, de résidus végétaux, de parties d’arbre mort ou d’arbre mort, sauf s’ils sont disposés conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
15.1°d’un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d’une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d’insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage;
16°d’une excavation non remblayée alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient sa présence;
17°d’une fondation laissée à ciel ouvert;
18°d’un véhicule automobile hors d’état de fonctionnement ou désaffecté et entreposé à l’extérieur depuis plus de trois mois, sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
19°la carcasse d’un véhicule ou une accumulation de pièces composantes d’un véhicule, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
20°d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie hors d’état de fonctionnement, sauf si leur entreposage à l’extérieur est autorisé;
21°un meuble d’intérieur ou un électroménager.
5.Constitue une nuisance, la propagation d’odeur nauséabonde provenant :
1°d’une sortie de ventilation d’usage commercial ou industriel;
2°d’une activité de compostage;
3°d’un plan d’eau
4°d’une activité commerciale de recyclage.
11.Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace :
1°à moins de dix mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
2°(supprimé);
3°à une distance inférieure à 3,5 mètres de tout fil électrique.
16.Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
1°accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
2°laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
3°jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles, sauf s’ils sont disposés conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
4°jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
5°laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
6°jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
7°jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
8°pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
9°installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10°transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11°souiller ou endommager le domaine public.
18.Constitue une nuisance le fait de nourrir des oiseaux ou des animaux en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre ou au sol.
Malgré le premier alinéa, constitue une nuisance le fait de garder ou d’attirer des animaux de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage.
30.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire du Service de la gestion des immeubles, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de police, de la Division de la gestion du déneigement, de la Division de l’entretien des actifs de surface, de la Division de la planification et du soutien, de la Division de l’entretien préventif des réseaux et du développement, de la Division des réseaux principaux et de la coordination des projets techniques, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peut :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa et donner suite aux demandes formulées conformément au présent règlement.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2009, R.V.Q. 1006, a. 30;
2010, R.V.Q. 1053, a. 3;
2011, R.V.Q. 1816, a. 1;
2018, R.V.Q. 2550, a. 5;
2019, R.V.Q. 2710, a. 6;
2021, R.V.Q. 3030, a. 1;
2023, R.V.Q. 3144, a. 12;
2024, R.V.Q. 3100, a. 3.