Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2592
CHAPITRE I
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL, COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET SOCIAL ET LA CULTURE, LES LOISIRS ET LES PARCS D’ARRONDISSEMENT
(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2697, a. 2.)
1.(Abrogé : 2018, R.V.Q. 2697, a. 2).
CHAPITRE II
LA VOIRIE, LA SIGNALISATION, LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
2.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la voirie visée à l’article 122 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
3.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement visés à l’article 122 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
Les conseils d’arrondissement conservent toutefois leur compétence pour exercer leur pouvoir réglementaire sur ces matières, à l’exception de celle sur la tarification, et pour autoriser certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public en vertu du paragraphe 2° de l’article 91 de l’annexe C de cette loi sur les rues et les routes qui sont de leur responsabilité.
CHAPITRE II.1
LES RÈGLEMENTS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME ET AUTRES COMPÉTENCES EN CETTE MATIÈRE
3.1.Relativement aux zones identifiées à l’annexe I du présent règlement, le conseil de la ville a compétence exclusive relativement aux compétences des conseils d’arrondissement prévues au premier alinéa de l’article 115 et à l’article 117.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et aux articles 85, 88 à 90, 98, 99, 102, 104 et 109 de l’annexe C de cette loi.
En outre, le conseil de la ville exerce, en lieu et place des conseils d’arrondissement, tous les actes inhérents aux compétences visées au premier alinéa, dont ceux prévus à l’article 74.1 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à l’exception du pouvoir réglementaire en matière de tarification.
Les conseils d’arrondissement conservent toutefois leur compétence à l’égard des domaines suivants :
l’octroi des dérogations mineures conformément aux articles 145.4 à 145.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1;
l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble conformément aux articles 145.12 et 145.13 de cette loi;
l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 de cette loi relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale;
l’autorisation des usages conditionnels conformément à l’article 145.34 de cette loi;
l’autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble conformément à l’article 145.38 de cette loi.
3.1.1.Le conseil de la ville a compétence exclusive relativement à la modification des limites d’une zone identifiée à l’annexe I du présent règlement. Lorsqu’une telle modification a pour effet de modifier les limites d’une zone relevant de la compétence d’un conseil d’arrondissement, elle doit être mineure ou viser à faire correspondre les limites de cette zone à d’autres délimitations territoriales telles qu’un cours d’eau, le centre d’une rue, une voie ferrée, un corridor de transport d’électricité ou les limites d’un lot, d’une propriété foncière, du périmètre d’urbanisation ou d’une aire d’affectation du sol du plan directeur d’aménagement et de développement.
 Lorsqu’il modifie ainsi les limites d’une zone identifiée à l’annexe I, il a également la compétence à cette occasion de déterminer les normes applicables à la zone modifiée qui est sous la juridiction d’un conseil d’arrondissement.
3.2.Les territoires des zones identifiées à l’annexe I du présent règlement correspondent à ceux illustrés au plan de zonage de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, et ce, à la date de l’entrée en vigueur du règlement qui identifie les zones sur lesquelles le conseil de la ville exerce les compétences prévues à l’article 3.1, sous réserve des modifications apportées en application de l’article 3.1.1, le cas échéant.
CHAPITRE III
ABROGATION DU RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION AUX CONSEILS D’ARRONDISSEMENT DE CERTAINS POUVOIRS
4.Le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 1187, est abrogé.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
5.Les règlements et les résolutions des conseils d’arrondissement relativement aux domaines visés au présent règlement ainsi que ceux portant accessoirement sur ceux-ci demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
5.1.Les procédures de modification aux règlements d’urbanisme et d’adoption d’un projet de règlement visé à l’article 117.2 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec commencées avant l’entrée en vigueur du présent règlement par un conseil d’arrondissement, incluant un avis de motion qui a été donné ou une résolution qui a été adoptée en vertu de l’article 85 de cette loi, se poursuivent par ce conseil.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, sauf les chapitres II et III qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
ANNEXE I
(article 3.1)
Liste des zones
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.