Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 1 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2868
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement vise à encourager la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et des caractéristiques propres à l’identité des bâtiments et des secteurs à valeur patrimoniale, et ce, à l’extérieur du cadre de protection qu’offre, notamment, la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002).
À cette fin, il crée un programme de subvention afin de favoriser la restauration de bâtiments ou de murs d’enceinte à valeur patrimoniale ou situés dans des secteurs patrimoniaux sur le territoire de la ville.
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « code de construction » : le code de construction visé à l’article 1139 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « directeur » : le directeur de la Division de la planification stratégique du territoire ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement;
 « fonctionnaire désigné » : un conseiller en gestion financière, un directeur, un premier technicien, un technicien du bâtiment ou un agent aux subventions de la Section des subventions aux bâtiments;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent, qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
 « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure un immeuble ou qui relie entre eux des bâtiments construits sur un même immeuble;
 « requérant » : un propriétaire qui présente une demande en vertu du présent programme de subvention ou son représentant dûment autorisé pour ce faire;
 « travaux de restauration » : tous travaux qui ont pour but de conserver, réparer, remplacer ou remettre en état l’intégrité formelle et matérielle d’origine d’une composante d’un bâtiment existant ou d’un mur d’enceinte. Il s’agit principalement des travaux de réparation, de remplacement et de réfection des composantes architecturales d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte existant et qui visent la conservation et la mise en valeur de son caractère patrimonial et de ses qualités architecturales. Les travaux de restauration ne comprennent généralement pas les travaux de simple entretien d’une composante architecturale, tels que la peinture et le nettoyage.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE SUBVENTION
3.Pour être admissibles au présent programme de subvention, les travaux doivent préalablement remplir les deux conditions suivantes :
ils doivent être réalisés sur bâtiment ou un mur d’enceinte identifié à la section I;
ils doivent être identifiés à la section II et ne pas avoir été réalisés à la date de réserve de la subvention établie conformément à l’article 24.
SECTION I
BÂTIMENTS ET MURS D’ENCEINTE ADMISSIBLES
4.Les bâtiments et les murs d’enceinte admissibles sont ceux construits avant 1955 et situés aux endroits suivants :
dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, dans un secteur délimité à l’annexe I du présent règlement ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324;
dans l’Arrondissement des Rivières, à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
dans l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, dans un secteur délimité aux annexes XI, XI.5, XVI ou XXX du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée aux annexes XI.1 ou XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Charlesbourg, dans un secteur délimité à l’annexe VII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de Beauport, dans un secteur délimité aux annexes XIV, XVIII ou XVIII.1 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement;
dans l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, dans un secteur délimité à l’annexe XVII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ou à une adresse civique identifiée à l’annexe XXVIII de ce règlement.
Toutefois, les bâtiments et les murs d’enceinte suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention :
ceux qui sont la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment constituant un lieu de culte officiel;
un bâtiment protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
5.À l’égard d’un bâtiment admissible, les travaux de restauration admissibles sont ceux qui visent les éléments suivants de son enveloppe extérieure :
une toiture composée d’un des matériaux suivants :
a)l’ardoise;
b)le bardeau traditionnel de bois;
c)la tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel, à la canadienne, à baguettes ou à joints debout;
d)la tôle émaillée à assemblage de type traditionnel, à la canadienne, à baguettes ou à joints debout;
e)un profilé métallique usiné émaillé imitant la tôle à assemblage de type traditionnel, à la canadienne, à baguettes ou à joints debout;
un arrêt de glace pour toiture, une gouttière, une descente de gouttière ou un solin en métal non émaillé;
2.1°un arrêt de glace pour toiture, une gouttière, une descente de gouttière ou un solin qui accompagne une toiture composée d’un matériau visé au sous-paragraphe d) ou e) du paragraphe 1°;
une corniche ou une frise traditionnelle et tout élément qui s’y rattache;
un oriel, une tourelle ou une lucarne;
(supprimé);
(supprimé);
une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle en bois ou en métal. Toutefois, une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle composée d’un matériau autre que le bois ou le métal ou qui comporte une vitre thermique peut être admissible, pourvu qu’il s’agisse d’une exigence qui découle de l’application du code de construction;
un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 7°;
un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 7°, à l’exception de celui composé d’aluminium, de vinyle, de chlorure de polyvinyle ou de métal anodisé;
10°un vitrail;
11°une porte ou une contre-porte traditionnelle en bois. Toutefois, une porte ou une contre-porte traditionnelle composée d’un matériau autre que le bois ou qui comporte une vitre thermique peut être admissible, pourvu qu’il s’agisse d’une exigence qui découle de l’application du code de construction;
12°un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte visée au paragraphe 11°;
13°un revêtement extérieur composé d’un des matériaux suivants :
a)le bois traditionnel;
b)le crépi lisse, à joints en retrait ou en ruban;
c)la tôle non émaillée à assemblage traditionnel;
d)la pierre de taille;
14°un mur de maçonnerie structural, lorsque les travaux visent :
a)la réparation ou le rejointoiement d’un mur de fondation, à l’exclusion des travaux de drainage et d’imperméabilisation;
b)la réparation ou le rejointoiement d’un mur de pierres ou de briques;
c)la pose d’un crépi traditionnel non synthétique;
15°un ouvrage de maçonnerie, y compris un vestige archéologique, lorsque les travaux visent la réparation ou le rejointoiement de cet ouvrage, incluant les travaux de drainage et d’imperméabilisation;
16°une galerie, incluant un garde-corps traditionnel, un pontage de bois bouveté ou les dessous d’une galerie ou d’une véranda en latte de bois, lorsque les travaux visent à la remettre dans son état original. Ces travaux doivent obligatoirement inclure l’application d’une couche protectrice sur l’ensemble de ces composantes;
17°une colonne de bois d’une galerie composée d’un chapiteau et d’un fût;
18°un pilastre de bois mouluré d’une galerie;
19°un escalier extérieur, incluant une marche, une contremarche, un limon ajouré ou un garde-corps, lorsque les travaux visent à le remettre dans son état original. Ces travaux doivent obligatoirement inclure l’application d’une couche protectrice sur l’ensemble de ces composantes;
20°un balcon ou un autre ouvrage décoratif en fer ornemental, tel un garde-corps en fer forgé, plié ou composé d’un élément décoratif en fonte, un barrotin de fer torsadé, une retaille de lame de patin ou une pièce composée d’un motif végétal, floral, musical ou géométrique;
21°une équerre décorative en fer ou en bois;
22°un garde-corps composé de balustres de bois;
23°un parapet, incluant un amortissement et un couronnement;
24°tout autre élément contribuant au caractère patrimonial du bâtiment ou nécessaire à la protection de ses caractéristiques patrimoniales.
Les travaux de restauration suivants, réalisés sur l’immeuble où est situé un bâtiment admissible en vertu de l’article 4, sont également admissibles :
l’érection d’une clôture ou d’un muret en pierre naturelle ou en fer ornemental;
l’érection d’une clôture traditionnelle en bois de type rural avec des poteaux et des planches épointées.
Les travaux d’application d’une peinture protectrice sur un élément faisant l’objet de travaux admissibles en vertu du présent article constituent également des travaux admissibles.
6.À l’égard d’un mur d’enceinte admissible, les travaux de restauration admissibles sont ceux qui visent un mur d’enceinte en maçonnerie, incluant la restauration des chaperons en tôle non émaillée, en bois ou en bardeau de cèdre.
7.Dans le cadre de l’exécution de travaux admissibles en vertu des articles 5 et 6, une intervention archéologique qui y est associée est également admissible.
Aux fins du premier alinéa, les travaux suivants constituent une intervention archéologique lorsqu’ils sont exécutés conformément à l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel :
les travaux préparatoires;
les excavations et l’ensemble des travaux relatifs à la fouille archéologique, incluant la surveillance de tels travaux;
la surveillance, par un professionnel habilité à cette fin, de toute excavation faite sur l’immeuble à des fins autres qu’archéologiques;
la saisie, la compilation et l’analyse de données archéologiques et la production du rapport d’archéologie;
la conservation des artefacts;
les travaux nécessaires à la mise en valeur des biens archéologiques dégagés sur l’immeuble et la consolidation des vestiges.
Aux fins du présent article, un bien archéologique est constitué de tout objet ou immeuble témoignant de l’occupation humaine, préhistorique ou historique, qu’il soit complet ou fragmentaire.
8.Les travaux de restauration admissibles visés aux articles 5 à 7 doivent s’appuyer sur une connaissance approfondie du bâtiment ou du mur d'enceinte admissible, laquelle peut provenir d’une étude historique, d’une évaluation patrimoniale, d’une étude structurale, d'un relevé architectural ou de tout autre document d’analyse réalisé par un professionnel habilité à cette fin. La documentation produite au soutien des travaux de restauration doit porter sur le bâtiment ou le mur d’enceinte admissible et permettre d’en établir les caractéristiques patrimoniales ou d’évaluer l’état de sa structure et de ses composantes patrimoniales.
CHAPITRE III
COÛTS ADMISSIBLES ET MONTANT DE LA SUBVENTION
SECTION I
COÛTS ADMISSIBLES
9.Le coût admissible des travaux équivaut au moins élevé des coûts suivants :
le coût réel des travaux admissibles;
le coût unitaire fixe de chaque élément admissible, tel qu’établi par ordonnance du comité exécutif.
Lorsque le coût admissible des travaux est inférieur à 2 000 $, aucune subvention ne peut être accordée.
10.Les coûts suivants sont inclus dans le calcul du coût admissible des travaux :
le coût de la main-d’œuvre;
le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur ou l’artisan, à l’exclusion de ceux fournis par le propriétaire. Toutefois, le coût d’une fenêtre, d’une contre-fenêtre, d’une porte, d’une contre-porte ou d’un accessoire de celles-ci, visés à l’un des paragraphes 7°, 9° ou 11° de l’article 5, acquis directement par le propriétaire, peut être inclus;
le coût du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville;
lorsqu’ils sont facturés par un membre d’une corporation professionnelle, les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis, ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire, soustraction faite, le cas échéant, de toute somme récupérée par lui;
le tarif exigé par la ville en vertu de son règlement de tarification pour l’analyse de la demande de subvention et payé par le requérant.
11.Dans le cas d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte ayant fait l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution de travaux admissibles, le montant des dommages occasionnés par le sinistre à un élément visé par des travaux admissibles ne doit pas être inclus dans le calcul des coûts admissibles.
Lorsque le sinistre est couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de toute indemnité d’assurance payable au propriétaire pour l’élément endommagé, incluant la valeur à neuf, le cas échéant.
Lorsque le sinistre n’est pas couvert par un contrat d’assurance, le montant des dommages visé au premier alinéa correspond au montant de la perte établi par un professionnel habilité à cette fin ou, en l’absence d’une telle évaluation, à celui établi par le fonctionnaire désigné.
Le montant de la réserve de subvention établi conformément à l’article 24 peut être ajusté à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de toute modification à apporter aux travaux admissibles à la suite du sinistre. Dans le cas d’un ajustement à la hausse, les limitations prévues au deuxième alinéa de l’article 16 s’appliquent.
Lorsque le bâtiment a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite du sinistre, la réserve de subvention est annulée et une nouvelle demande doit être présentée, le cas échéant. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent article, un sinistre désigne un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, dont la cause est hors du contrôle du propriétaire, tel un incendie ou une inondation. Les dommages qui résultent de la mauvaise exécution des travaux ne constituent pas un sinistre et ne sont pas admissibles au présent programme de subvention.
SECTION II
CALCUL DE LA SUBVENTION
12.La ville accorde, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible, jusqu’à concurrence des montants maximum fixés à l’article 13, une subvention égale à :
70 % du coût admissible pour les travaux identifiés aux sous-paragraphes a) à c) du paragraphe 1° de l’article et au paragraphe 2° de l’article 5;
50 % du coût admissible pour les travaux identifiés à l’article 5, autres que ceux visés au paragraphe 1° du présent article, et aux articles 6 et 7.
13.Le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement pour un immeuble est de 25 000 $.
Malgré le premier alinéa, lorsque tout ou partie des travaux admissibles sont ceux visés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 5, le montant maximum de subvention qui peut être versé pour un immeuble est de 50 000 $. Cependant, aucune nouvelle demande de subvention ne peut être acceptée pour cet immeuble relativement à des travaux admissibles identifiés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 5 avant l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention.
14.Lorsque les travaux admissibles font déjà l’objet d’une subvention qui a été versée par la ville en vertu d’un autre programme de subvention municipal ou qui a été réservée ou versée par un gouvernement ou l’un de ses mandataires ou agents au moment de la demande de versement faite conformément à la sous-section §2 de la section I du chapitre V, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter, à l’égard d’un même immeuble, le montant total de la subvention versée par la ville à plus de 100 % du coût admissible pour ces travaux. En cas de dépassement, la subvention versée en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 % du coût admissible pour ces travaux.
SECTION III
RÉSERVE FINANCIÈRE
15.Les fonds requis pour le versement d’une subvention sont puisés à même un règlement d’emprunt ou une appropriation spécifique à cette fin au budget de la ville.
Malgré l’existence d’engagements conditionnels au sens du deuxième alinéa de l’article 16 ou de demandes de subvention placées sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 23, la ville n’a aucune obligation de provisionner des fonds aux fins de l’octroi de subventions en vertu du présent programme.
16.Aucun montant provisoire de subvention ne peut être réservé conformément à l’article 24 lorsque les fonds prévus à l’article 15 sont épuisés.
Toutefois, lorsqu’une demande a déjà fait l’objet d’une réserve de subvention, le montant provisoire réservé conformément à l’article 24 peut être augmenté, jusqu’à concurrence du montant maximal fixé à l’article 13, pour tenir compte d’une augmentation du coût projeté des travaux admissibles ou pour inclure le coût de travaux admissibles additionnels dont la nécessité n’est apparue qu’au moment de la réalisation des travaux admissibles visés à la demande initiale. Lorsqu’au moment du versement de la subvention, les fonds prévus à l’article 15 ne sont pas suffisants pour couvrir le montant excédant celui de la réserve de subvention, le paiement de ce montant est conditionnel à l’appropriation de nouveaux fonds. Le paiement de ce montant est alors fait par préférence à la confirmation d’une nouvelle réserve de subvention à l’égard d’une demande placée sur la liste d’attente visée au deuxième alinéa de l’article 23. Si aucune nouvelle appropriation de fonds n’a lieu dans un délai de douze mois de la date du versement de la subvention correspondant au montant initial de la réserve, l’engagement conditionnel de la ville à verser l’excédent devient caduc.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES
17.Les travaux admissibles doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas une telle licence, par un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 24 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
18.Les travaux admissibles doivent débuter dans un délai maximal de douze mois et être complétés dans un délai maximal de 18 mois suivant la date de confirmation de la réserve de subvention. Le délai pour débuter ou pour compléter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de douze mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du premier délai qu’il est dans l’impossibilité de respecter. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 24 est annulée si les travaux ne sont pas débutés ou complétés dans les délais prévus au premier alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
19.Le requérant qui bénéficie d’une réserve de subvention doit installer la signalisation fournie par la ville dans une fenêtre située au rez-de-chaussée de la façade principale du bâtiment situé sur l’immeuble où les travaux sont réalisés, et ce, jusqu’à la date du versement de la subvention.
Lorsqu’il est constaté que le requérant est en défaut d’installer la signalisation visée au premier alinéa, un avis écrit à cet effet lui est transmis par le fonctionnaire désigné. Si la signalisation n'est pas installée dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis écrit du fonctionnaire désigné, la réserve de subvention faite conformément à l’article 24 est annulée.
CHAPITRE V
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
SECTION I
PROCÉDURE
§1. —Dépôt de la demande et réponse
20.Une demande de subvention est rédigée sur le formulaire fourni par la ville et elle est déposée, en format papier aux bureaux de la Division de la planification stratégique du territoire ou par voie électronique à l’attention de cette division, accompagnée des documents prescrits à la présente sous-section.
Une demande doit indiquer les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble concerné et de son représentant, le cas échéant, et tout autre renseignement requis aux fins de son analyse, et elle doit être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié.
21.Une demande de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
une copie du permis ou du certificat d’autorisation délivré par la ville, des documents produits à son soutien et des plans et devis des travaux. Dans le cas où les travaux admissibles visent une fenêtre, une contre-fenêtre, une porte, une contre-porte ou un accessoire de celles-ci, visés à l’un des paragraphes 7°, 9° ou 11° de l’article 5, une copie des dessins d’atelier de cet élément doit également être fournie;
tout document établissant le coût estimé des travaux, préparé par une personne habilitée à les exécuter conformément à l’article 17, incluant la liste des matériaux fournis et leur quantité. Dans le cas où les travaux admissibles visent une fenêtre, une contre-fenêtre, une porte, une contre-porte ou un accessoire de celles-ci, visés à l’un des paragraphes 7°, 9° ou 11° de l’article 5,et acquis directement par le propriétaire, un document établissant le coût estimé de cet élément et identifiant clairement son fabricant doit accompagner la soumission de l’entrepreneur ou de l’artisan;
dans le cas où la demande vise une intervention archéologique, une copie du permis délivré conformément à l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel;
tout autre document jugé nécessaire à la bonne compréhension de la demande et à l’analyse de sa conformité aux conditions du présent règlement.
22.La demande de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
le requérant a complété et signé le formulaire prescrit et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente sous-section;
la demande remplit tous les critères d’admissibilité et rencontre toutes les autres exigences énoncées au présent règlement;
le tarif exigible pour l’analyse de la demande de subvention, prévu au règlement de tarification applicable, a été acquitté.
23.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 15.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
24.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme ou, si la demande était placée sur une liste d’attente, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision dédiant de nouveaux fonds au programme de subvention ou celle où des fonds qui étaient déjà engagés sont libérés. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre III.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.
25.Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe qu’aucun montant de subvention ne peut lui être réservé tant que sa demande n’est pas complète et conforme.
Lorsqu’une demande n’est pas admissible, le fonctionnaire désigné en informe par écrit le requérant dans un délai de 30 jours à compter du moment où la cause d'inadmissibilité a été constatée et lui explique le motif.
26.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention, tels la survenance d’un sinistre, l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles qui n’apparaissaient pas à la demande initiale, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 15 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 16 s’applique.
27.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement, incluant son rang dans une liste d’attente ou le montant d’une subvention qui lui avait été réservé.
§2. —Versement de la subvention
28.Une demande de versement de subvention doit, pour être complète et conforme, respecter les normes suivantes :
l’exécution des travaux admissibles a débuté après la date de confirmation de la réserve de subvention;
les travaux admissibles ont été exécutés conformément au permis ou au certificat d’autorisation délivré par la ville et, le cas échéant, conformément à toute autorisation délivrée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
toutes les conditions prévues au chapitre IV ont été respectées;
le requérant a présenté une demande de versement conforme à l’article 29 et a fourni tous les documents exigés à l’article 30.
29.Le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention qui lui a été réservée doit en faire la demande par écrit au fonctionnaire désigné, à la plus rapprochée des dates suivantes :
dans un délai de 60 jours suivant la date de fin des travaux;
le dernier jour du délai maximal consenti pour la réalisation des travaux admissibles en vertu de l’article 18.
Lorsque le requérant fait défaut de produire sa demande de versement de subvention dans le délai fixé au premier alinéa, la réserve de subvention est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
30.Une demande de versement de subvention doit être accompagnée des documents suivants :
une facture détaillée des travaux exécutés, qui contient les renseignements suivants :
a)la date de la facture et les coordonnées de son émetteur;
b)l’identification de l’entrepreneur et de tous ceux qui ont participé aux travaux, y compris un artisan, un professionnel, un sous-traitant, un fournisseur de matériaux ou un fournisseur de main-d’œuvre;
c)la date d’exécution et la nature des travaux exécutés;
d)l’identification, la quantité et le prix unitaire des matériaux utilisés;
e)le détail de la main-d’œuvre fournie, y compris le corps de métier, le nombre d’heures travaillées et le taux horaire;
f)le montant des taxes payées et le numéro d’entreprise aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
g)tout autre renseignement qui permettra au fonctionnaire désigné d’établir le coût réel des travaux;
dans le cas où les travaux admissibles visent une fenêtre, une contre-fenêtre, une porte, une contre-porte ou un accessoire de celles-ci, visés à l’un des paragraphes 7°, 9° ou 11° de l’article 5, et acquis directement par le propriétaire, une facture détaillée qui contient les renseignements suivants :
a)la date de la facture et les coordonnées de son émetteur;
b)l’identification du produit fourni, la quantité et le prix unitaire;
c)le montant des taxes payées et le numéro d’entreprise aux fichiers de la TPS et de la TVQ;
lorsque des plans et devis ont été produits pour la réalisation des travaux, une attestation d’un professionnel habilité à cette fin à l’effet que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et devis approuvés;
dans le cas d’une intervention archéologique réalisée en vertu de l’article 7, un rapport d’archéologie produit conformément à la Loi sur le patrimoine culturel.
31.Dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande de versement de subvention complète et conforme, la ville fait parvenir au requérant un chèque, adressé au propriétaire de l’immeuble, au montant de la subvention calculée conformément au chapitre III.
Lorsqu’une demande est incomplète ou non conforme, le fonctionnaire désigné transmet au requérant, dans un délai de 30 jours suivant la réception d’une demande de versement de subvention, un avis écrit qui précise les éléments manquants ou non conformes et qui l’informe que la subvention ne peut lui être versée tant que sa demande n’est pas complète et conforme. L’avis précise en outre que la réserve de subvention sera annulée sans autre avis ni délai si les éléments manquants ou non conformes ne sont pas complétés ou corrigés dans un délai de 45 jours de la date d’envoi de l’avis du fonctionnaire désigné.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
32.Un requérant qui fournit, dans le cadre d’une demande, des renseignements faux, inexacts ou qu’il sait incomplets dans le but d’obtenir un avantage auquel il n’aurait pas autrement droit en vertu du présent programme, perd le bénéfice de toute réserve de subvention. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Lorsque la subvention a déjà été versée sur la base des renseignements faux, inexacts ou incomplets fournis par le requérant alors que le versement n’aurait vraisemblablement pas eu lieu n’eut été de ces renseignements, le propriétaire doit rembourser la totalité du montant de la subvention ainsi reçu dans un délai de dix jours de la date d’envoi d’une demande écrite du fonctionnaire désigné à cet effet.
SECTION III
INSPECTION ET RÉSERVE
33. La ville peut procéder à des inspections dans le cadre d’une demande de subvention afin de s’assurer de l’admissibilité des travaux et du respect des conditions énoncées au présent règlement. Toutefois, elle ne s’engage pas à faire des inspections systématiques de chaque projet de construction et de chaque élément qui le compose. Les inspections sporadiques qui peuvent être effectuées ne peuvent avoir pour effet de transférer la maîtrise d’oeuvre ou la surveillance du chantier à la ville ni attester de la qualité des travaux qui sont exécutés.
34.Il incombe au propriétaire, à l’entrepreneur, à l’artisan, aux professionnels et aux autres personnes impliqués dans la conception et la réalisation d’un projet de s’assurer que celui-ci est conforme aux lois, aux règlements, aux permis ou aux certificats d’autorisation délivrés et aux conditions du présent règlement.
35.Le fonctionnaire désigné peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
36.Le propriétaire d’un immeuble ou son occupant doit laisser au fonctionnaire désigné, ainsi qu’à toute personne autorisée par un règlement de la ville à visiter des immeubles, l’accès à sa propriété ou à la propriété qu’il occupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un bâtiment, pour lui permettre de vérifier si le présent règlement est respecté, et le laisser exécuter tous les actes que le présent règlement lui permet d’accomplir dans le cadre d’une telle visite.
La réserve de subvention est annulée si le propriétaire refuse ou néglige d’une quelconque manière de permettre au fonctionnaire désigné de visiter l’immeuble ou d’exercer les devoirs et responsabilités qui lui sont dévolus en vertu de la présente section. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
SECTION IV
AUTORISATION PARTICULIÈRE
37.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATIVES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
38.Lorsque le bâtiment ou le mur d’enceinte visé par les travaux cesse d'être admissible en vertu de l’article 4 après la date de confirmation de la réserve de subvention, mais avant le versement de la subvention, le requérant peut obtenir le versement de la subvention qui lui était réservée à condition que les travaux admissibles soient exécutés conformément au présent règlement. En cas de défaut, la réserve de subvention est annulée et un avis écrit à cet effet est transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
39.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme d’intervention et de restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale, R.V.Q. 959, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
40.Lorsqu’aucune ordonnance du comité exécutif ne fixe les coûts unitaires visés au paragraphe 2° de l’article 9, ces coûts sont ceux déterminés à la liste provisoire de prix de l’annexe II du présent règlement. Cette liste cesse d’être applicable le jour de la publication d’une ordonnance du comité exécutif portant sur ce sujet.
SECTION II
DISPOSITION ABROGATIVE
41.(Omis.)
SECTION III
DISPOSITION FINALE
42.(Omis.)
ANNEXE I
(article 4)
territoire admissible de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
  
ANNEXE II
(article 40)
Liste provisoire de coÛts unitaires
  

2020, R.V.Q. 2868, annexe II; 2022, Ordonnance 1, a. 1.

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