Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2954
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué, ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
 « appareil à combustible solide certifié » : un appareil à combustible solide qui est conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
selon le cas :
a)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR part 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « appareil à combustible solide non certifié » : un appareil à combustible solide autre qu’un appareil à combustible solide certifié. Un appareil non assujetti aux normes de certification mentionnées au présent règlement, tel qu’un foyer décoratif ou d’ambiance, est réputé être un appareil à combustible solide non certifié;
 « bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
 « combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater »;
CHAPITRE II
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement a pour objet d’encadrer l’installation et l’utilisation des appareils à combustible solide à l’intérieur d’un bâtiment afin de contrôler et de limiter l’émission de particules dans l’atmosphère et ainsi préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville.
Considérant les objectifs environnementaux importants qu’il poursuit, ce règlement est d’application immédiate dès la prise d’effet de ses dispositions. Conséquemment, il s’applique à tout appareil à combustible solide existant ou à installer, sur tout le territoire de la ville.
CHAPITRE II.1
DÉCLARATION
2.1.Le propriétaire d’un appareil à combustible solide doit le déclarer dans les 90 jours de son installation ou de sa construction, à l’aide et de la façon prévue au formulaire fourni par la ville à cette fin.
Le propriétaire d’un appareil à combustible solide existant à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 3225, doit le déclarer conformément au premier alinéa dans les 90 jours de cette date.
Le propriétaire qui procède au remplacement ou à l’enlèvement d’un appareil à combustible solide doit le déclarer dans les 90 jours de ce remplacement ou de cet enlèvement, à l’aide et de la façon prévue au formulaire prescrit.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
Non en vigueur
3.Il est interdit d’utiliser un appareil à combustible solide non certifié.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments;
un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer décoratif ou d’ambiance;
un foyer de masse;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.
Le paragraphe 5° du deuxième alinéa cesse d’avoir effet le 1er septembre 2030.
4.Il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil à combustible solide non certifié.
En outre du premier alinéa, il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil à combustible solide ayant un taux d’émission de particules dans l’atmosphère supérieur à 2,5 grammes par heure, sauf si cet appareil remplace un appareil à combustible solide non certifié existant.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer de masse;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatts et plus;
un foyer décoratif ou d’ambiance acheté avant le 1er janvier 2024.
5.Le comité exécutif peut, afin de préserver la qualité de l’air sur le territoire de la ville, édicter une ordonnance qui a pour objet d’établir toute restriction à l’utilisation d’un appareil à combustible solide, pour la durée et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu de la situation.
6.Malgré l’article 3 et toute ordonnance édictée en vertu de l’article 5, lorsqu’une panne d'électricité affecte depuis plus de trois heures un bâtiment dans lequel un appareil à combustible solide est installé, cet appareil peut être utilisé s’il a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 2.1.
7.Sans restreindre la généralité de l’article 3.1 du Règlement sur les appareils de chauffage au bois, RLRQ, c. Q-2, r. 1, il est interdit de brûler dans un appareil à combustible solide, les matières suivantes :
des huiles usées, de la peinture, des solvants et toute autre matière de même nature;
des matières résiduelles;
du bois humide;
du bois traité, peint ou teint;
du caoutchouc;
du charbon;
du papier glacé ou coloré;
du plastique;
un panneau de particules.
CHAPITRE IV
INSPECTION
8.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, du Service de protection contre l’incendie, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin par le comité exécutif, peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement ou d’une ordonnance édictée en vertu de celui-ci;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail de la personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
9.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 200 $ à 4 000 $.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
10.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VII
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
11.Modification intégrée au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q., chapitre A-8.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, l’article 3 de ce règlement a effet à compter du 1er septembre 2026 et l’article 5 a effet à compter du 1er septembre 2021.

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