Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 30 mai 2023
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2954
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de chauffage à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
 « avertissement de smog » : avertissement émis dans le cadre du programme Info-Smog d’Environnement et Changement climatique Canada;
 « bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
 « combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.À moins d’indication contraire, ce règlement s’applique à tout appareil de chauffage à combustible solide existant ou à installer, sur tout le territoire de la ville de Québec.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
3.Il est interdit d’utiliser un appareil de chauffage à combustible solide autre que celui conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci;
la norme intitulée New Source Performance Standards, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Malgré le premier alinéa, seule est autorisée une fournaise ou une chaudière au bois conforme à la norme intitulée Standards of Performance for new Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson des aliments plutôt qu’au chauffage;
un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer décoratif ou d’ambiance;
un foyer de masse ou de maçonnerie;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.
4. Il est interdit d’installer dans un bâtiment un appareil de chauffage à combustible solide ayant un taux d’émission de particules fines dans l’atmosphère supérieur à 2,5 grammes par heure.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’émission de l’appareil doit avoir fait l’objet d’une reconnaissance par l’Association canadienne de normalisation, par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme accrédité par l’une de ces dernières.
Le présent article ne s’applique pas au remplacement d’un appareil existant.
5.Il est interdit d’utiliser tout appareil de chauffage à combustible solide lorsqu’un avertissement de smog est émis à l’égard d’une région qui inclut tout ou partie du territoire de la ville de Québec.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson des aliments plutôt qu’au chauffage;
un évaporateur acéricole.
6.Malgré les articles 3 et 5, lorsqu'une panne d'électricité affecte depuis plus de trois heures un bâtiment dans lequel un appareil de chauffage à combustible solide est installé, cet appareil peut être utilisé.
7.Sans restreindre la généralité de l’article 3.1 du Règlement sur les appareils de chauffage au bois, RLRQ, c. Q-2, r.1, il est interdit de brûler dans un appareil de chauffage à combustible solide, les matières suivantes :
des huiles usées, de la peinture, des solvants et toute autre matière de même nature;
des matières résiduelles;
du bois humide;
du bois traité, peint ou teint;
du caoutchouc;
du charbon;
du papier glacé ou coloré;
du plastique;
un panneau de particules.
CHAPITRE IV
INSPECTION
8.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, du Service de protection contre l’incendie, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin par le comité exécutif, peut :
à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le travail de la personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
9.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 200 $ à 4 000 $.
Lorsque l’infraction est continue, elle constitue, pour chaque jour où elle dure, une infraction distincte.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
10.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VII
MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
11.Modification intégrée au Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q., chapitre A-8.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
12.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, l’article 3 de ce règlement a effet à compter du 1er septembre 2026 et l’article 5 a effet à compter du 1er septembre 2021.

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