1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et qui sert au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
« cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains;
« cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
« contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
« course » : un service de transport, touristique ou réservé, de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile;
« diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux qui loge au moins 16 passagers et qui est muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;i
« direction » : la direction du Service de police ou son représentant;
« exploitant » : le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule hippomobile pour le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile;
« index THSW » : index reconnu en météorologie utilisant la température, l’humidité, les effets réchauffant du soleil et le refroidissement éolien pour calculer l’indice de chaleur ressentie à l’extérieur et exposé au soleil;
« jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16);
« permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
« permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
« permis restreint de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’une diligence;
« poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville ou une municipalité liée qui sert au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
« répartiteur » : le répartiteur désigné ou accepté par la direction;
« transport réservé » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui fait l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être un des transports suivants :
1° un transport touristique dont le point de départ est convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif;
2° un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance;
3° un transport de passagers convenu à l’avance et qui emprunte un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif;
« transport touristique » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui parcourt un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif;
« vaguer » : le fait, pour un cocher, de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
« véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.
2008, R.A.V.Q. 354, a. 1;
2009, R.A.V.Q. 451, a. 1;
2011, R.A.V.Q. 592, a. 1;
2017, R.A.V.Q. 1140, a. 10;
2020, R.A.V.Q. 1283, a. 1.