Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 920 - Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout de la ville et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent :
 « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins;
 « branchement privé d’égout » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordée à la conduite principale d’un réseau privé;
 « code » : le Code de construction (RRQ, chapitre B-1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « contaminant » : une substance biologique, chimique, physique ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas normalement, en quantité telle qu’elle puisse affecter l’écosystème du milieu concerné;
 « cours d’eau » : un chenal naturel ou artificiel;
 « eaux d’excavation » : les eaux de résurgence de la nappe phréatique et celles provenant de l’accumulation d’eau de pluie ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de travaux de chantier;
 « eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d’une unité mobile de traitement ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l’exclusion des eaux domestiques;
 « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et de la nappe phréatique;
 « eaux usées » : les eaux de rejet à l’exception des eaux pluviales;
 « égout pluvial » : un égout ou un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales;
 « égout sanitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées;
 « égout unitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées et pluviales;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminés ou d’eaux usées;
 « ministère compétent » : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou un ministère subséquent qui a hérité de ses prérogatives et pouvoirs;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, un ingénieur, un biologiste ou un chimiste;
 « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour les fins d’application de ce règlement;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour en permettre l’accès;
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent :
 « bâtiment » : une construction occupée ou pouvant être occupée comme lieu d’habitation ou de réunion ou pour des fins commerciales, industrielles ou d’entreposage à l’exception des dépendances qui ne sont pas effectivement occupées pour l’une de ces fins;
 « branchement privé d’égout » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordée à la conduite principale d’un réseau privé;
 « code » : le Code de construction (RRQ, chapitre B-1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « contaminant » : une substance biologique, chimique, physique ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas normalement, en quantité telle qu’elle puisse affecter l’écosystème du milieu concerné;
 « cours d’eau » : un chenal naturel ou artificiel;
 « eaux d’excavation » : les eaux de résurgence de la nappe phréatique et celles provenant de l’accumulation d’eau de pluie ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de travaux de chantier;
 « eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d’une unité mobile de traitement ou d’un autre établissement de même nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à l’exclusion des eaux domestiques;
 « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et de la nappe phréatique;
 « eaux usées » : les eaux de rejet à l’exception des eaux pluviales;
 « égout pluvial » : un égout ou un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales;
 « égout sanitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées;
 « égout unitaire » : un égout destiné à recevoir les eaux usées et pluviales;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminés ou d’eaux usées;
 « ministère compétent » : le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou un ministère subséquent qui a hérité de ses prérogatives et pouvoirs;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, un ingénieur, un biologiste ou un chimiste;
 « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour les fins d’application de ce règlement;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour en permettre l’accès;