1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et servant au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
« cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains;
« cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
« contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
« course » : un service de transport de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile comprenant le transport touristique et le transport réservé;
« diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux pouvant loger au moins 16 passagers, muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;
« direction » : la direction du Service de police ou son représentant autorisé;
« exploitant » : le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule hippomobile pour le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile;
« index THSW » : index reconnu en météorologie utilisant la température, l’humidité, les effets réchauffant du soleil et le refroidissement éolien pour calculer l’indice de chaleur ressentie à l’extérieur et exposé au soleil;
« jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16);
« permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
« permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
« permis restreint de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’une diligence;
« poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville, par ordonnance du comité exécutif, servant au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
« répartiteur » : le répartiteur désigné ou accepté par la direction;
« transport réservé » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile faisant l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être :
1°un transport touristique ayant un point de départ convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif en vertu de l'article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles, R.A.V.Q. 354, ou
2°un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance, ou
3°un transport de passagers convenu à l’avance empruntant un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles;
« transport touristique » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile ayant pour objet de parcourir un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles;
« vaguer » : le fait pour un cocher de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
« vétérinaire municipal » : le vétérinaire désigné par le comité exécutif;
« véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.
2000, VQV-2, a. 1;
2008, R.V.Q. 1386, a. 1;
2009, R.V.Q. 1314, a. 1;
2011, R.V.Q. 1730, a. 1;
2020, R.V.Q. 2789, a. 1.