Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1059 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupé par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel qu’une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine ou une pataugeoire;
 « animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d’une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d’aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s’il s’agit d’une espèce interdite sont, notamment, des animaux domestiques;
 « chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d’en faire l’élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
 « chenil » : un endroit où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil;
 « chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions suivantes :
il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale;
alors qu’il se trouvait à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu’il se trouvait à l’extérieur du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il a manifesté autrement de l’agressivité envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant d’une autre manière qui indique qu’il pourrait mordre ou attaquer;
 « chien d’assistance » : un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu’un handicap visuel;
 « chien d’attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal;
 « chien de protection » : un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé;
 « chien-guide » : un chien utilisé pour pallier un handicap visuel;
 « directeur » : le directeur du Service de police ou son représentant ainsi qu’une personne chargée d’appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement ou l’employé de cette personne;
 « expert de la ville » : un médecin vétérinaire désigné par la ville qui agit seul ou avec un spécialiste en comportement animal également désigné par la ville;
 « gardien » : une personne qui est propriétaire, qui à la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique;
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de jeux » : la partie d’un terrain, accessible au public, occupé par un équipement destiné à l’amusement des enfants, tel qu’une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré de sable, une piscine ou une pataugeoire;
 « animal domestique » : un animal qui vit habituellement auprès d’une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d’aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s’il s’agit d’une espèce interdite sont, notamment, des animaux domestiques;
 « chatterie » : un endroit où des chats sont logés dans le but d’en faire l’élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
 « chenil » : un endroit où des chiens sont logés dans le but d’en faire l’élevage, le dressage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil;
 « chien dangereux » : un chien qui remplit une des conditions suivantes :
il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention médicale;
alors qu’il se trouvait à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu’il se trouvait à l’extérieur du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué une personne ou un animal ou il a manifesté autrement de l’agressivité envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant d’une autre manière qui indique qu’il pourrait mordre ou attaquer;
 « chien d’assistance » : un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu’un handicap visuel;
 « chien d’attaque » : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal;
 « chien de protection » : un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé;
 « chien-guide » : un chien utilisé pour pallier un handicap visuel;
 « directeur » : le directeur du Service de police ou son représentant ainsi qu’une personne chargée d’appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement ou l’employé de cette personne;
 « expert de la ville » : un médecin vétérinaire désigné par la ville qui agit seul ou avec un spécialiste en comportement animal également désigné par la ville;
 « gardien » : une personne qui est propriétaire, qui à la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique;