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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 1
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un appareil utilisé pour la combustion des combustibles solides qui comprend une cheminée et un âtre munis d’un pare-étincelle, tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil du même genre;
« inspecteur à la prévention » : une personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie;
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un appareil utilisé pour la combustion des combustibles solides qui comprend une cheminée et un âtre munis d’un pare-étincelle, tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil du même genre;
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« préventionniste » : un personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un appareil utilisé pour la combustion des combustibles solides qui comprend une cheminée et un âtre munis d’un pare-étincelle, tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil du même genre;
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont l’âtre et la cheminée sont munis d’un pare-étincelle.
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002.;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un équipement muni d’une cheminée tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil ou installation dont l’âtre et la cheminée sont munis d’un pare-étincelle.
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chapitre, S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.