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R.V.Q. 2876 - Règlement sur le programme de subvention visant la revitalisation des ruelles de Limoilou

Texte intégral
10.Les travaux admissibles sont également ceux contenus dans l’esquisse préliminaire d’aménagement, situés sur l’immeuble d’un propriétaire et qui visent les éléments suivants :
les travaux d’aménagement paysager, d’une superficie équivalente à au plus 20 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent. En ce qui concerne les plantations, seules la plantation d’au plus un arbre par immeuble et la plantation d’arbustes et de plantes vivaces sont admissibles, pourvu que ces plantations soient visibles depuis l’emprise de la ruelle et qu’elles soient réalisées à une distance d’au plus sept mètres de la limite de propriété de la ruelle contiguë à l’immeuble;
les travaux d’aménagement à caractère non permanent, d’une superficie équivalente à au plus 10 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent.
Aux fins du présent article, les arbres, arbustes et végétaux visés sont ceux d’une espèce dont la croissance peut être contrôlée par un entretien minimal de sorte qu’ils n’obstrueront pas le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules ou la visibilité d’un panneau de signalisation, d’un équipement d’éclairage ou d’une autre installation destinée à assurer la sécurité des usagers.
10.Les travaux admissibles sont également ceux contenus dans l’esquisse préliminaire d’aménagement, situés sur l’immeuble d’un propriétaire et qui visent les éléments suivants :
les travaux d’aménagement paysager, d’une superficie équivalente à au plus 20 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent. En ce qui concerne les plantations, seules la plantation d’au plus un arbre par immeuble et la plantation d’arbustes et de plantes vivaces sont admissibles, pourvu que ces plantations soient visibles depuis l’emprise de la ruelle et qu’elles soient réalisées à une distance d’au plus sept mètres de la limite de propriété de la ruelle contiguë à l’immeuble;
les travaux d’aménagement à caractère non permanent, d’une superficie équivalente à au plus 10 % de la superficie de la ruelle ou de la partie de celle-ci visée par des travaux d’aménagement à caractère permanent.
Aux fins du présent article, les arbres, arbustes et végétaux visés sont ceux d’une espèce dont la croissance peut être contrôlée par un entretien minimal de sorte qu’ils n’obstrueront pas le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules ou la visibilité d’un panneau de signalisation, d’un équipement d’éclairage ou d’une autre installation destinée à assurer la sécurité des usagers.