12.La ville accorde, au propriétaire d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible, jusqu’à concurrence des montants maximum fixés à l’article 13, une subvention égale à :1°70 % du coût admissible pour les travaux identifiés aux sous-paragraphes a) à c) du paragraphe 1° de l’article et aux paragraphes 2° à 6° de l’article 5;
2°50 % du coût admissible pour les travaux identifiés à l’article 5, autres que ceux visés au paragraphe 1° du présent article, et aux articles 6 et 7.