124.2.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de la présente section commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $.
124.2.Malgré l’article 124.1, quiconque contrevient aux articles 105, 110, 111, 112, 113, 114 ou 123 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $.