13.Sous réserve de l’article 14, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8, une subvention égale aux coûts de l’une ou l’autre des situations suivantes : 1°les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 1° de l’article 10 et de son panneau de contrôle et d’alarme;
2°les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 2° de l’article 10.