Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2269 - Règlement sur le programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels

Texte intégral
13.Sous réserve de l’article 14, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8, une subvention égale aux coûts de l’une ou l’autre des situations suivantes :
les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 1° de l’article 10 et de son panneau de contrôle et d’alarme;
les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 2° de l’article 10.
13. La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8 une subvention égale à 100 % du coût d’acquisition, incluant les taxes applicables, du dispositif antirefoulement admissible, incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis, jusqu’à concurrence d’un montant total maximum de 1 000 $ par bâtiment.
Malgré le premier alinéa, le coût d’acquisition, incluant les taxes applicables, du dispositif antirefoulement admissible, incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis ne peut excéder, aux fins du présent article, le montant maximal fixé à l’annexe I du présent règlement.
13. La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8 une subvention égale à 100 % du coût d’acquisition, incluant les taxes applicables, du dispositif antirefoulement admissible, incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis, jusqu’à concurrence d’un montant total maximum de 1 000 $ par bâtiment.
Malgré le premier alinéa, le coût d’acquisition, incluant les taxes applicables, du dispositif antirefoulement admissible, incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis ne peut excéder, aux fins du présent article, le montant maximal fixé à l’annexe I du présent règlement.