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R.R.V.Q. chapitre V-1 - RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES HIPPOMOBILES
Article 14_1
14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, porte en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête et sur lequel est accroché, du côté gauche du cheval, le numéro, correspondant au numéro du permis délivré pour ce cheval, fourni par la ville.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa.
14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, porte en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête et sur lequel est accroché, du côté droit du cheval, le numéro, correspondant au numéro du permis délivré pour ce cheval, fourni par la ville.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa.
14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa.