15.Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés à l’article 7 correspond au coût réel des honoraires professionnels pour la préparation de l’esquisse préliminaire d’aménagement, jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $.
Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés à l’article 8 correspond au coût réel des honoraires professionnels pour l’étude de titres, jusqu’à concurrence d’un montant de 2 000 $.
Le montant maximum de subvention qui peut être versé pour des travaux admissibles visés aux articles 9 et 10 correspond au moins élevé des montants suivants :1°le coût réel des travaux admissibles établi sur la base du montant de la plus basse soumission déposée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 24;
2°un montant forfaitaire établi par le cumul des montants suivants :a)un montant maximal de 165 $ du mètre carré pour la réalisation de travaux d’aménagement à caractère permanent ou non permanent;
b)un montant maximal de 120 $ du mètre linéaire pour la pose d’une bordure de béton;
c)le coût réel, au mètre carré, des travaux d’aménagement paysager établi sur la base du montant de la plus basse soumission déposée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article , sans toutefois excéder 20 % du montant maximal admissible en vertu des sous-paragraphes a) ou b) compte tenu de la nature des travaux.
Malgré le deuxième alinéa, le coût réel des frais et honoraires identifiés aux paragraphes 3°, 4° et 6° de l’article 13 n’est pas compris dans le montant maximum de subvention qui peut être versé à l’égard de ces travaux.