R.V.Q. 1925 - Règlement sur le programme de soutien à l’achat ou à la location d’un contenant compartimenté pour les matières recyclables et les ordures
16.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande formulée en vertu de l’article 3 perd le bénéfice du droit à la subvention accordée en vertu du programme et doit rembourser la totalité de celle‑ci.
16.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande formulée en vertu de l’article 3 perd le bénéfice du droit à la subvention accordée en vertu du programme et doit rembourser la totalité de celle‑ci.