Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 3042 - Code d’éthique et de déontologie régissant le personnel de cabinet

Texte intégral
17.Un manquement à une règle de déontologie prévue au présent code peut entraîner l’imposition, par la Commission municipale du Québec, des sanctions suivantes :
la réprimande;
la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la Commission;
la remise à la ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le présent code;
une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la ville.
La Commission peut aussi recommander au membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet concerné de lui imposer toute sanction, dont notamment :
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’elle détermine;
une suspension, pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin le mandat du membre du conseil de qui il relève.
17.Un manquement à une règle de déontologie prévue au présent code peut entraîner l’imposition, par la Commission municipale du Québec, des sanctions suivantes :
la réprimande;
la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la Commission;
la remise à la ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le présent code;
une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la ville.
La Commission peut aussi recommander au membre du conseil de qui relève le membre du personnel de cabinet concerné de lui imposer toute sanction, dont notamment :
le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’elle détermine;
une suspension, pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin le mandat du membre du conseil de qui il relève.