Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2876 - Règlement sur le programme de subvention visant la revitalisation des ruelles de Limoilou

Texte intégral
20.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui a donné son accord, sur le formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24, à la réalisation de travaux admissibles, même si son départ a pour effet de porter à 50 % ou moins la proportion des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux, sous réserve du respect d’une des conditions suivantes :
la proportion résiduelle des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux accepte de supporter la partie non subventionnée des travaux, malgré l’augmentation de leur part respective, le cas échéant. Ce consentement doit être consigné par écrit et transmis au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession;
un ou plusieurs propriétaires ajoutent leur signature au formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24 et une copie est transmise au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession.
À défaut de recevoir l’un ou l’autre document dans le délai prescrit au premier alinéa, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
20.La conformité de la demande n’est pas affectée par la cession de son droit de propriété par un propriétaire qui a donné son accord, sur le formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24, à la réalisation de travaux admissibles, même si son départ a pour effet de porter à 50 % ou moins la proportion des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux, sous réserve du respect d’une des conditions suivantes :
la proportion résiduelle des propriétaires qui consentent à la réalisation des travaux accepte de supporter la partie non subventionnée des travaux, malgré l’augmentation de leur part respective, le cas échéant. Ce consentement doit être consigné par écrit et transmis au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession;
un ou plusieurs propriétaires ajoutent leur signature au formulaire visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 24 et une copie est transmise au fonctionnaire désigné au plus tard 60 jours suivant la date de la cession.
À défaut de recevoir l’un ou l’autre document dans le délai prescrit au premier alinéa, la réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.