21.Lors d’une circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du Service du traitement des eaux et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine.
21.Lors d’une circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du Service des travaux publics et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine.
21.Lors d’une circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du Service des travaux publics et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine.