21.Les travaux visés aux articles 9 et 10 doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
L’entrepreneur doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des travaux, l’assurance visée au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 24.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa, si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance ou si l’entrepreneur fait défaut de maintenir en vigueur l’assurance visée au deuxième alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
21.Les travaux visés aux articles 9 et 10 doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
L’entrepreneur doit maintenir en vigueur, pendant toute la durée des travaux, l’assurance visée au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 24.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa, si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance ou si l’entrepreneur fait défaut de maintenir en vigueur l’assurance visée au deuxième alinéa. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.