Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2876 - Règlement sur le programme de subvention visant la revitalisation des ruelles de Limoilou

Texte intégral
27.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme ou, si la demande était placée sur une liste d’attente conformément au deuxième alinéa de l’article 26, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision dédiant de nouveaux fonds au programme de subvention ou celle où des fonds qui étaient déjà engagés sont libérés. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre III.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.
27.Le fonctionnaire désigné répond par écrit à une demande de subvention dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme ou, si la demande était placée sur une liste d’attente conformément au deuxième alinéa de l’article 26, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la décision dédiant de nouveaux fonds au programme de subvention ou celle où des fonds qui étaient déjà engagés sont libérés. Il informe alors le requérant du montant provisoire de la subvention qui lui est réservé. Le montant provisoire de la réserve est établi conformément au chapitre III.
Aux fins du présent règlement, la date de confirmation de la réserve de subvention correspond à celle de l’envoi de la réponse écrite du fonctionnaire désigné.
Lorsque le fonctionnaire désigné ne peut pas répondre à une demande dans le délai prévu au premier alinéa, il informe le requérant par écrit des motifs justifiant ce retard et du délai dans lequel sa réponse lui sera donnée.