29.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention établi conformément à l’article 27, tels l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles en vertu de l’article 17, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 17 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 18 s’applique.
29.Dès que le requérant a connaissance d’une cause ou d’un événement susceptible de modifier à la hausse ou à la baisse le montant provisoire de la réserve de subvention établi conformément à l’article 27, tels l’abandon de travaux admissibles ou la nécessité de procéder à des travaux admissibles qui n’étaient pas planifiés lors de la demande initiale, il doit en aviser par écrit le fonctionnaire désigné en précisant les circonstances qui justifient un ajustement du montant de la réserve et en fournissant tous les documents requis pour procéder à la révision des coûts admissibles.
Si la modification visée au premier alinéa découle de l’ajout de travaux admissibles, le requérant doit transmettre l’avis écrit visé au premier alinéa au moins deux jours ouvrables avant le début de ces travaux afin de permettre à la ville de réaliser toute inspection ou analyse qu’elle juge appropriée, à défaut de quoi aucun montant excédant celui de la réserve initiale de subvention ne pourra être accordé pour ces travaux.
Dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit visé au présent article, le fonctionnaire désigné informe par écrit le requérant de la diminution ou, lorsque des fonds sont disponibles en vertu de l’article 17, de l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention. Lorsque les fonds prévus à l’article 17 sont insuffisants pour couvrir l’augmentation du montant provisoire de la réserve de subvention, le deuxième alinéa de l’article 18 s’applique.