30.La direction émet un permis d’exploitation, sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque le requérant lui fournit la preuve qu’il satisfait aux conditions suivantes :
1°il détient un certificat visé à l’article 29 valide;
2°il détient une des polices d’assurance-responsabilité suivantes :
a)s’il ne possède qu’un seul véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
b)s’il possède plus d’un véhicule hippomobile, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est inférieure à 5 000 $;
2.1°il a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au paragraphe 2°, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation, expiration ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation, expiration ou modification n’entre en vigueur;
3°il dispose pour chaque permis requis d’au moins un véhicule conforme ayant fait l’objet de l’émission d’un permis et des équipements requis par le présent règlement;
4°il dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis.
Une écurie située sur le territoire de la Ville de Québec doit, pour être considérée aux fins de la présente disposition, être située dans une zone où un tel usage est autorisé par la réglementation d’urbanisme et de zonage;
5°il dispose des équipements motorisés lui permettant, compte tenu du lieu où est situé une écurie ou un bâtiment utilisé pour l’exploitation du permis, de transporter chaque véhicule et ses équipements, de même que chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis, à un poste d’embarquement;
6°il dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe précédent, particulièrement lorsque ces équipements sont gardés à proximité des sites d’exploitation du permis;
7°il n’a pas fait l’objet d’une révocation de permis d’exploitation de véhicules hippomobiles dans l’année où il présente sa demande;
8°il n’a pas fait défaut, à l’égard d’un permis d’exploitation déjà émis, d’effectuer le paiement du coût du permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile et des intérêts sur ce coût, le cas échéant, ou du tarif annuel de stationnement et des intérêts sur ce tarif, le cas échéant.