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R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 32
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement, le directeur peut, s’il a des motifs de croire que la situation présente un risque pour la santé et la sécurité du public ou que le manque de collaboration du propriétaire du chien l’empêche d’être évalué, maintenir la saisie 30 jours supplémentaires. Le directeur informe le propriétaire de sa décision par écrit.
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.
32.La garde d’un chien qui n’est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 11 de ce règlement ou si le directeur rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations visées au deuxième alinéa de l’article 31 de ce règlement.