Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2878 - Règlement sur le programme de subvention visant l’amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d’unités d’habitation dans les sites patrimoniaux déclarés

Texte intégral
35.Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 30 000 $, le propriétaire doit en outre :
publier au registre foncier une hypothèque en faveur de la ville sur l’immeuble visé par les travaux subventionnés et dont la valeur correspond au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50. L’acte d’hypothèque doit garantir les obligations du propriétaire prévues aux articles 32 et 33;
souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention en vertu de l’article 32 ou 33, une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit au troisième alinéa, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention au jour du sinistre.
Lorsque le requérant est dans l’impossibilité de fournir une hypothèque conforme aux conditions du paragraphe 1°, cette hypothèque est remplacée par l’obligation de fournir une lettre de garantie bancaire irrévocable qui remplit les conditions suivantes :
sa valeur est équivalente au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50;
elle est émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec;
elle est payable à l'ordre de la Ville de Québec et encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
elle est valide jusqu'à la fin de la période d’engagement du propriétaire prévue aux articles 32 et 33 ou, à défaut, pour une période minimale de 24 mois. Dans ce dernier cas, une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au fonctionnaire désigné au moins 60 jours avant sa date d’expiration, à défaut de quoi le propriétaire est considéré en défaut et la garantie sera encaissée par la ville;
elle prévoit que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au fonctionnaire désigné.
Aux fins du paiement de l’indemnité d’assurance visé au paragraphe 2°, le délai pour débuter la réparation ou la reconstruction à la suite d’une destruction partielle ou totale d’un immeuble subventionné en vertu du présent programme est de douze mois à compter de la date du sinistre. Le délai pour débuter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de six mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du délai. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
35.Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit en outre :
publier au registre foncier une hypothèque en faveur de la ville, d’un rang qui ne doit pas être inférieur à une hypothèque de deuxième rang, sur l’immeuble visé par les travaux subventionnés et dont la valeur correspond au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50. L’acte d’hypothèque doit garantir les obligations du propriétaire prévues aux articles 32 et 33;
souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention en vertu de l’article 32 ou 33, une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit au troisième alinéa, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention au jour du sinistre.
Lorsque le requérant est dans l’impossibilité de fournir une hypothèque conforme aux conditions du paragraphe 1°, cette hypothèque est remplacée par l’obligation de fournir une lettre de garantie bancaire irrévocable qui remplit les conditions suivantes :
sa valeur est équivalente au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50;
elle est émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec;
elle est payable à l'ordre de la Ville de Québec et encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
elle est valide jusqu'à la fin de la période d’engagement du propriétaire prévue aux articles 32 et 33 ou, à défaut, pour une période minimale de 24 mois. Dans ce dernier cas, une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au fonctionnaire désigné au moins 60 jours avant sa date d’expiration, à défaut de quoi le propriétaire est considéré en défaut et la garantie sera encaissée par la ville;
elle prévoit que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au fonctionnaire désigné.
Aux fins du paiement de l’indemnité d’assurance visé au paragraphe 2°, le délai pour débuter la réparation ou la reconstruction à la suite d’une destruction partielle ou totale d’un immeuble subventionné en vertu du présent programme est de douze mois à compter de la date du sinistre. Le délai pour débuter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de six mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du délai. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.
35.Lorsque le montant de la subvention est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit en outre :
publier au registre foncier une hypothèque en faveur de la ville, d’un rang qui ne doit pas être inférieur à une hypothèque de deuxième rang, sur l’immeuble visé par les travaux subventionnés et dont la valeur correspond au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50. L’acte d’hypothèque doit garantir les obligations du propriétaire prévues aux articles 32 et 33;
souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention en vertu de l’article 32 ou 33, une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit au troisième alinéa, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention au jour du sinistre.
Lorsque le requérant est dans l’impossibilité de fournir une hypothèque conforme aux conditions du paragraphe 1°, cette hypothèque est remplacée par l’obligation de fournir une lettre de garantie bancaire irrévocable qui remplit les conditions suivantes :
sa valeur est équivalente au montant total de la subvention confirmé par le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 50;
elle est émise par une institution légalement autorisée pour ce faire dans la province de Québec;
elle est payable à l'ordre de la Ville de Québec et encaissable sur demande de cette dernière dans une succursale située sur le territoire de l’agglomération de Québec;
elle est valide jusqu'à la fin de la période d’engagement du propriétaire prévue aux articles 32 et 33 ou, à défaut, pour une période minimale de 24 mois. Dans ce dernier cas, une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au fonctionnaire désigné au moins 60 jours avant sa date d’expiration, à défaut de quoi le propriétaire est considéré en défaut et la garantie sera encaissée par la ville;
elle prévoit que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au fonctionnaire désigné.
Aux fins du paiement de l’indemnité d’assurance visé au paragraphe 2°, le délai pour débuter la réparation ou la reconstruction à la suite d’une destruction partielle ou totale d’un immeuble subventionné en vertu du présent programme est de douze mois à compter de la date du sinistre. Le délai pour débuter ces travaux peut être prolongé pour une période additionnelle de six mois si le requérant en fait la demande écrite au fonctionnaire désigné avant la fin du délai. Une demande de prolongation de délai doit être motivée.