Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1420 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 37
37.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1511, a. 104.).
37.Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique.
37.Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment quelconque, un service téléphonique.