Versions de la disposition:
R.V.Q. 2868 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION VISANT LA RESTAURATION DE BÂTIMENTS À VALEUR PATRIMONIALE OU SITUÉS DANS DES SECTEURS PATRIMONIAUX
Article 38
38.Lorsque le bâtiment ou le mur d’enceinte visé par les travaux cesse d'être admissible en vertu de l’article 4 après la date de confirmation de la réserve de subvention, mais avant le versement de la subvention, le requérant peut obtenir le versement de la subvention qui lui était réservée à condition que les travaux admissibles soient exécutés conformément au présent règlement. En cas de défaut, la réserve de subvention est annulée et un avis écrit à cet effet est transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
38.Lorsque le bâtiment ou le mur d’enceinte visé par les travaux cesse d'être admissible en vertu de l’article 4 après la date de confirmation de la réserve de subvention, mais avant le versement de la subvention, le requérant peut obtenir le versement de la subvention qui lui était réservée à condition que les travaux admissibles soient exécutés conformément au présent règlement. En cas de défaut, la réserve de subvention est annulée et un avis écrit à cet effet est transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.