Versions de la disposition:
R.V.Q. 2819 - RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE EN 21 DISTRICTS ÉLECTORAUX
Article 4
4.La mention de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par le point cardinal.
4.La mention de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite du district électoral passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par le point cardinal.