Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1059 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
42.Sur recommandation de l’expert de la ville ou, selon le cas, des experts conjoints, le directeur peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
si le chien est atteint d’une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou à l’intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu’à la guérison complète du chien ou jusqu’à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement;
l’euthanasie du chien;
la garde du chien conformément à l’article 38;
le musellement du chien lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;
la stérilisation du chien;
la vaccination du chien;
l’identification permanente du chien;
une autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou refuse de s’y conformer, à ses frais, le chien peut être saisi à nouveau et euthanasié.
42.Sur recommandation de l’expert de la ville ou, selon le cas, des experts conjoints, le directeur peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
si le chien est atteint d’une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou à l’intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu’à la guérison complète du chien ou jusqu’à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement;
l’euthanasie du chien;
la garde du chien conformément à l’article 38;
le musellement du chien lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;
la stérilisation du chien;
la vaccination du chien;
l’identification permanente du chien;
une autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou refuse de s’y conformer, à ses frais, le chien peut être saisi à nouveau et euthanasié.