Versions de la disposition:
R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 44
44.La demande d’enregistrement est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût de l’enregistrement est acquitté.
Le coût de l’enregistrement est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
44.La demande de permis est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût du permis est acquitté.
Le coût du permis est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.
44.La demande de permis est complète lorsque tous les renseignements et les documents mentionnés à l’article 42 ont été fournis et que le coût du permis est acquitté.
Le coût du permis est prévu à la réglementation sur la tarification applicable.