46.Le gardien d’un animal domestique qui a été saisi et mis en fourrière récupère son animal après avoir payé les frais prévus à l’article 45 et après avoir obtenue toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
En outre, lorsque l’animal domestique à récupérer conformément au premier alinéa a été soumis à un examen en vertu de l’article 40 ou 41 ou à une ordonnance en vertu de l’article 42 son gardien le récupère si les conditions suivantes sont remplies : 1°l’euthanasie de l’animal n’a pas été ordonnée en vertu de l’article 42;
2°le gardien s’engage, par écrit, à respecter toute mesure ordonnée, le cas échéant, en vertu de l’article 42.