Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1059 - Règlement sur les animaux domestiques

Texte intégral
46.Le gardien d’un animal domestique qui a été saisi et mis en fourrière récupère son animal après avoir payé les frais prévus à l’article 45 et après avoir obtenue toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
En outre, lorsque l’animal domestique à récupérer conformément au premier alinéa a été soumis à un examen en vertu de l’article 40 ou 41 ou à une ordonnance en vertu de l’article 42 son gardien le récupère si les conditions suivantes sont remplies :
l’euthanasie de l’animal n’a pas été ordonnée en vertu de l’article 42;
le gardien s’engage, par écrit, à respecter toute mesure ordonnée, le cas échéant, en vertu de l’article 42.
46.Le gardien d’un animal domestique qui a été saisi et mis en fourrière récupère son animal après avoir payé les frais prévus à l’article 45 et après avoir obtenue toute licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
En outre, lorsque l’animal domestique à récupérer conformément au premier alinéa a été soumis à un examen en vertu de l’article 40 ou 41 ou à une ordonnance en vertu de l’article 42 son gardien le récupère si les conditions suivantes sont remplies :
l’euthanasie de l’animal n’a pas été ordonnée en vertu de l’article 42;
le gardien s’engage, par écrit, à respecter toute mesure ordonnée, le cas échéant, en vertu de l’article 42.