Versions de la disposition:
R.V.Q. 1059 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 47
47.Le directeur peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
47.Le directeur peut disposer du corps d’un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.