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R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 48
48.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de spectacle » contenu au Manuel sur les effets spéciaux, édition 2003, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada, joint en annexe VII du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
48. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un préventionniste.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de spectacle » contenu au Manuel sur les effets spéciaux, édition 2003, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada, joint en annexe VII du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée à la direction de la Division de la gestion de territoire de l’arrondissement où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
48. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un préventionniste.
48. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du directeur.
48. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du directeur.