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R.V.Q. 2698 - RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 50
50.Le directeur, un inspecteur en gestion animalière, un policier du Service de police et le centre de service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver cette personne dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
50.Le directeur, un policier du Service de police et le centre de service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver cette personne dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.
50.Le directeur, un policier du Service de police et le centre de service animalier municipal sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et au présent règlement.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière afin de s’assurer de son respect.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver cette personne dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le permis attestant sa qualité.