6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :1°le coût d’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis, le tout sous réserve des montants maximaux admissibles fixés à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis.